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[63 STAT. (38034) (Chap. IV, art. 11 RR) une station pour laquelle une assignation de fre- quence a deja ete inscrite dans le fichier de rfe- rence international des frequences avec une date dans la colonne ENREGISTREMENTS, soit d'un service fonctionnant en conformit6 avec les conditions des num6ros 327 et 328 sur une fre- quence inscrite avec une date dans la colonne NOTIFICATIONS, mais qui n'a pas, en fait, cree de brouillages nuisibles. 330 (2) Lorsqu'il y a lieu, le Comite examine aussi la fiche au point de vue de sa conformite avec un accord regional ou de service. 331 §8. En examinant les fiches d'assignation de frequences aux stations, le Comite tient compte de ce que, dans de nom- breux cas, plusieurs stations peuvent partager I'usage d'une m~me frequence. 332 §9. Lorsqu'un accord de service ou un accord regional a ete conclu, le Comite doit 8tre informe des details de cet accord. La procedure a suivre a l'egard des assignations de frequences faites en application d'un tel accord eat conforme aux dispositions du § 7 du present article, sauf que le Comite n'examine pas la question des brouillages entre les parties con- tractantes de I'accord. Section IV. Inscription des assignations de frequence. 333 § 10. (1) Selon les conclusions auxquelles le Comit6 parvient a la suite de l'examen pr6vu au § 7, la procedure se poursuit comme suit: 334 (2) Conclusions favorables relativementaux trois points 327, 328 et 329. L'assignation eat inscrite dans le fichier de refe- rence international des frequences, la date de reception, par le Comite, du premier avis etant portee dans la colonne ENREGISTREMENTS. 1728 TREATIES