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TREATIES (34045) (Chap. IV, art. 11 RR) Section V. RWexamen des inscriptioaa. 340 § 11. (1) Le nouvel examen d'une conclusion par le Comite peut etre demande: - par le pays notificateur ou - par tout autre pays int6ress6 a la question, mais, dans ce dernier cas, uniquement en raison d'un brouillage nuisible pr6vu ou constate. 341 (2) Avant de prooeder au reexamen, le Comite commu- nique la demande par poste aerienne a tous les pays membres de l'Union. Ces derniers doivent telegraphier leurs objections ou leurs remarques dans un d6lai de deux semaines a partir de la reception de la communication et, dans un delai supple- mentaire de deux semaines, ils doivent adresser une lettre au Comite pour completer leur avis t6elgraphique. 342 (3) Le Comite, a la lumiere de tous les renseignements ainsi recus, formule telle conclusion supplementaire que les circonstances justifient. 343 § 12. (1) Si, en conformite avec les clauses des num6ros 336 et 338 une inscription a ete faite dans le fichier de reference international des frequences avec la date dans la colonne NOTIFICATIONS, le Comite, sur demande du pays notifica- teur formul6e apres que la station a fonctionne pendant un laps de temps raisonnable, reexamine la question, apres avoir donn6 aux pays int6resses la possibilite de faire connaitre leur point de vue. 344 (2) Si la conclusion du Comite est alors favorable, la date est transferee sans modification de la colonne NOTIFI- CATIONS dans la colonne ENREGISTREMENTS. Si la con- clusion relative a la probabilite d'un brouillage nuisible reste defavorable, la date est maintenue dans la colonne NOTIFI- CATIONS. 345 (3) Si le Comite conclut au contraire qu'un brouillage nuisible existe reellement, cette conclusion constitue un te- moignage "prima facie" que la station fonctionne en violation du present Reglement. Si, toutefois, apres une periode de fonc- tionnement n'excedant pas six ann6es, le Comit6 n'a pas for- mule de conclusions dans le sens de i'existence d'un brouiliage 1732 [(/3 STAT.