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1746 TREATIES [63 STAT. (178-a84) (Chap. V, arL 1 RR) et installations 6lectriques de toute espece ne puisse pas causer de brouillage nuisible A un service radio6lectrique exploit6 conformement au present RBglement. Section II. Cas particuliers de brouilage. 378/379 § 7. Sauf dans lea cas de detresse, lea communications entre stations de navire ou entre stations de navire et stations d'aeronef ne doivent pas brouiller le travail des stations c6- tieres. Lorsque ce travail est ainsi brouille, lea stations de navire ou d'aeronef qui en sont la cause doivent cesser leurs emissions ou changer de frequence A la premiere demande de la station c6tiere interessee. 8 Section IV. Essaia. 0 § b. (1) Avant d'autoriser des essais et experiences dans une station, chaque administration prescrit, en vue d'eviter dea brouillages nuisibles, que toutes les precautions possibles soient prises telles que : choix de la frequence et de l'horaire; reduction et, si possible, suppression du rayonnement. Tout brouillage nuisible resultant des essais et experiences doit 8tre elimin6 aussi rapidement que possible. 381 (2) Les signaux d'essai et de r6glage doivent Otre choisis de telle maniere qu'aucune confusion ne puisse se produire avec un signal, une abreviation, etc., d'une signification particu- liere definie par le present Reglement ou par le Code inter- national de signaux. 382 (3) Pour les essais dans lea stations des services mobiles, voir les numeros 679 et 680. 9 ----- Section V. Identification des emiasions. 383 §1. La transmission de signaux dont l'identit6 n'est pas donn6e est interdite A toutes les stations. /0* - » 384§t. Afin que l'identification des stations soit aussi ra- pide que possible, les stations pourvues d'un indicatif d'appel en application des dispositions de l'article 19 doivent, sauf si le present R e glement en dispose autrement, transmettre cet indicatif d'appel, au cours de leurs emissions, aussi fr6quem- ment qu'il est pratique et raisonnable de le faire.