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TREATIES [63 STAT. (390-394) (Chap. V, art. 14 et 15 RR) 390 §5. Lorsqu'il existe une organisation internationale sp6- cialisee pour un service d6termine, les plaintes et les rapports d'irregularite et d'infraction relatifs aux brouillages causes par les stations de ce service peuvent 8tre adress6s a cette organisation en meme temps qu'a l'administration bu au bu- reau centralisateur interesse. 391 §6. Si les interventions precedentes ne produisent pas de r6sultat satisfaisant, l'administration int6ressee transmet le dossier de l'affaire pour information au Comite internatio- nal d'enregistrement des frequences et, si elle le desire, elle peut demander a ce Comite d'agir comme il est prevu au nu- mero 355. ARTICLE 15. Rapports sur les infractions. 392 §1. Les infractions a la Convention et aux Reglements des radiocommunications sont signalees a leurs administra- tions respectives par les organismes de controle, les stations ou les inspecteurs qui les constatent. A cette fin, il est fait emploi d'etats conformes au modele reproduit a l'appendice 2. 393 §2. Dans le cas ou une station commet des infractions importantes, les representations y relatives doivent etre faites a l'administration du pays dont depend cette station par les administrations qui les constatent. 394 §3. Si une administration a connaissance d'une infrac- tion a la Convention ou aux Reglements des radiocommunica- tions commise dans une station relevant de son autorite, elle constate les faits, fixe les responsabilites et prend les mesures necessaires. 1750