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TREATIES (422-428) (Chap. VII, rt. 19 RR) 422 b) Toutefois, il est recommande que, dans toute la mesure du possible: - les indicatifs d'appel des stations c6tieres et des stations a6ronautiques soient composes de trois lettres, ou de trois lettres suivies d'un seul chif- fre autre que 0 ou 1; - les indicatifs d'appel des stations fixes soient composes de trois lettres suivies de deux chiffres (celui qui suit immediatemenc les lettres n'6tant ni0,ni1). 423 c) Quatre lettres dans le cas des stations de navire (pour les stations de navire faisant usage de la radiotelephonie, voir le num6ro 429). 424 d) Cinq lettres dans le cas des stations d'aeronef (pour les stations d'aeronef faisant usage de la radiotelephonie, voir le numero 431). 425 J) L'indicatif d'appel du navire ou de l'aeronef de base, suivi de deux chiffres (autres que 0 ou 1), dans le cas des stations des embarcations, ra- deaux et autres engins de sauvetage. 426 f) Quatre lettres suivies d'un seul chiffre (autre que 0 ou 1) dans le cas des stations mobiles autres que les stations de navire et les stations d'aeronef (pour les stations de cette cat6gorie faisant usage de la radiotelephonie, voir le nu- mero 433). 427 g) Une ou deux lettres et un seul chiffre (autre que 0 ou 1) suivi d'un groupe de trois lettres au plus dans le cas des stations d'amateur et des stations experimentales. Toutefois, I'interdiction d'em- ployer les chiffres 0 et 1 ne s'applique pas aux stations d'amateur. 428 § 6. (1) Les stations c6tieres faisant usage de la radiotele- phonie emploient comme indicatif d'appel: - soit un indicatif d'appel etabli conformement aux numros 421 et 422; 1768 [L63 STAT.