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TREATIES (441-445) (Chap. VII, art. 19 RR) 441 b) combinaisons reservees pour les abreviations a employer dans les services de radiocommunica- tions (voir l'appendice 9); 442 c) pour les stations d'amateur, combinaisons com- mengant par un chiffre et dont le deuxieme carac- tere est l'une des lettres 0 ou I. 443 (8) Certaines combinaisons de quatre lettres commen- cant par la lettre A etant utilis6es dans la partie geographique du Code international de signaux, leur emploi comme indi- catifs d'appel doit etre limit6 aux cas ou aucun risque de confu- sion n'est susceptible de se produire. 444 (4) Les signaux distinctifs attribues aux navires pour la signalisation visuelle et auditive doivent, en gen6ral, concorder avec les indicatifs d'appel des stations de navire. 445 §9. Chaque pays se reserve le droit d'etablir ses propres proced6s d'identification pour les stations qu'il utilise pour les besoins de sa defense nationale. Neanmoins, il doit employer a cet effet, dans la mesure du possible, des indicatifs d'appel reconnaissables comme tels et contenant les lettres distincti- ves de sa nationalit6. 1774 [63 STAT.