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[63 STAT. (498602) (Chap. XI, art. 23, 24 RR) pend la station mobile en cause doit 8tre inform6 sans retard. De plus, il est fait application, le cas ech6ant, des dispositions de l'article 15. 498 (2) Le delegue du gouvernement ou de l'administration qui a inspecte la station doit, avant de quitter celle-ci, faire part de ses constatations au commandant ou a la personne responsable (voir le numero 565). 499 §3. Les pays membres de l'Union s'engagent a ne pas imposer aux stations mobiles 6trangeres qui se trouvent temporairement dans leurs eaux territoriales, ou s'arretent temporairement sur leur territoire, des conditions techniques et d'exploitation plus rigoureuses que celles que pr6voit le pre- sent Reglement. Ces prescriptions n'affectent en rien les dis- positions qui, relevant d'accords internationaux relatifs a la navigation maritime ou aerienne, ne sont pas vis6es dans le present Reglement. ARTICLE 24. Certificats des operateurs des stations de navire et des stations d'aeronef. Section I. Dispositions generales. 500 § 1. (1) Le service de toute station radiotelegraphique ou radiot6elphonique de navire ou d'a6ronef doit 8tre assure par un operateur titulaire d'un certificat d6livre ou reconnu par le gouvernement dont depend cette station. 501 (2) Toutefois, pour le service des stations radiotelepho- niques operant uniquement sur des fr6quences sup6rieures a 30 Mc/s, chaque gouvernement determine lui-meme si un cer- tificat est necessaire et, le cas 6ch6ant, definit les conditions a remplir pour son obtention. 502 (3) La disposition du numero 501 n'est pas applicable aux stations d'aeronef travaillant sur des frequences allouees exclusivement aux aeronefs qui font des voyages internatio- naux. 1792 TREATIES