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[63 STAT. (509-513) (Chap. XI, art. 24 RR) Section II. Classes et categories de certificats. 509 § 5. (1) II existe deux classes de certificats, ainsi qu'un certi- ficat special, pour les op6rateurs radiotelegraphistes." 510 (2) Il y a deux categories de certificats (general et restreint) pour les operateurs radiotelephonistes.', 511 § 6. (1) Le titulaire d'un certificat d'operateur radiotel6- graphiste de 1re ou de 2e classe peut assurer le service de toute station radiot6lephonique de navire ou d'aeronef. 512 (2) Le titulaire d'un certificat general de radiot6elpho- niste peut assurer le service de toute station de navire ou d'ae- ronef, lorsqu'elle est utilis6e uniquement pour la radiot6elpho- nie, a condition: - que la puissance dans l'antenne sur I'onde por- teuse non modul6e ne depasse pas 100 watts; - ou bien que la puissance dans l'antenne sur l'onde porteuse non modul6e ne depasse pas 500 watts, dans le cas ou la commande de 1'emetteur ne com- porte que la manoeuvre d'organes de commuta- tion externes et simples et ne necessite aucun re- glage manuel des 6elments qui determinent la frequence; de plus, la stabilite de cette fr6quence doit etre maintenue par l'emetteur lui-meme dans les limites de la tolerance fixee a l'appendice 3. 513 (3) Le titulaire d'un certificat restreint de radiotle- phoniste peut assurer le service de toute station de navire ou d'aeronef lorsqu'elle est utilisee uniquement pour la radiotele- phonie, a condition: - que la puissance dans l'antenne sur l'onde por- teuse non modulee ne d6passe pas 50 watts; - ou bien que la puissance dans l'antenne sur l'onde porteuse non modulee ne depasse pas 250 watts, dans le cas oh la commande de l'6 metteur ne com- porte que la manceuvre d'organes de commutation externes et simples et ne n6cessite aucun r6glage manuel des elements qui determinent la frequen- 5 09.1 et 510.1 " Pour I'emploi des o pe rateurs titulaires des differents certifi- cate, voir l'article 25. 1796 TREATIES