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TREATIES (Chap. XI, art. 24 RR) aptitudes professionnelles 6numerees ci-apres (voir 6gale- ment le numero 511): a) La connaissance des principes elementaires de la radiot6elphonie; b) La connaissance detaillee du reglage et du fonc- tionnement pratique des appareils de radiotle- phonie; c) L'aptitude a la transmission correcte et &la re- ception correcte telephoniques; d) La connaissance detaillee des Reglements appli- cables aux radiocommunications telephoniques et notamment de la partie de ces Reglements relative a la securit6 de la vie humaine. 544 § 14. (1) Le certificat restreint de radiotelephoniste est de- livre aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles 6num6eres ci-apres: 545 a) La connaissance pratique de 1'exploitation et de la procedure radiotelephoniques; 546 b) L'aptitude a la transmission correcte et a la r6- ception correcte telephoniques; 547 c) La connaissance generale des Reglements appli- cables aux radiocommunications telephoniques et notamment de la partie de ces Reglements relative a la securit6 de la vie humaine. 548 (2) Pour les stations radiotelephoniques de navire et d'aeronef dont la puissance dans l'antenne sur l'onde porteuse non modulee ne depasse pas 50 watts, chaque administration peut fixer elle-meme les conditions d'obtention du certificat restreint de radiotelephoniste. 549 § 15. Dans un certificat de radiotelephoniste, il doit etre indiqu6 si celui-ci est un certificat general ou un certificat res- treint et, dans ce dernier cas, s'il a ete delivre conformement aux dispositions du numero 548. 550 § 16. Pour satisfaire a des besoins speciaux, et sous re- serve que les services internationaux ne soient pas brouilles, (540-550) 540 541 542 543 1808 [63 STAT.