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1824 (599s-0) (Chap. XIII, art. 28, 29 RR) 599 (2) Les dispositions du present article sont applicables, dans toute la mesure du possible, aux stations d'a6ronef lors- que celles-ci communiquent avec des stations du service mobile maritime en utilisant les frequences de ce service. Section IV. Stations des embarcations, radeaux et engins de sauvetage. 600 § 15. (1) Toute installation utilis6e a bord d'une embarca- tion, d'un radeau ou d'un engin de sauvetage obligatoirement pourvu d'un appareil radioelectrique par suite d'un accord in- ternational doit pouvoir faire des emissions radiotel6graphi- ques, de preference de la classe A2, sur la frequence 500 kc/s. Au cas ou l'equipement permettrait l'usage de frequences comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s, il devrait pouvoir faire des emissions, de pr6f6rence de la classe A2, sur la fr6quence 8 364 kc/s. 601 (2) Si l'equipement comporte un r6cepteur, celui-ci doit pourpoir recevoir les emissions, de preference de la classe A2, sur la frequence 500 kc/s et, au cas ou l'emetteur permettrait l'usage de frequences comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s, les emissions des classes Al et A2 dans toute la bande de 8 266 8 745 kc/s. ARTICLE 29. Procedure generale radiotelegraphique dans les services mobiles maritime et aeronautique. Section I. Dispositions generales. 602 § 1. (1) Dans les services mobiles maritime et aeronautique, la procedure detaillee dans le present article est obligatoire, sauf dans le cas d'appel ou de trafic de d6tresse, auquel sont applicables les dispositions de Particle 37. 603 (2) Cependant, dans le service mobile aeronautique, la procedure fixee par les sections III, IV et V ci-apres n'est applicable qu'en l'absence d'arrangements particuliers pr- voyant des dispositions contraires et conclus par les gou- vernements intAress.e TREATIES [63 STAT.