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TREATIES (613-621) (Chap. XnI, art. 29 RR) d'emettre A la premiere demande de la station cotiere ou a6ronautique interessee. 613 b) Dauls le cas ot une radiocommunication deja en cours entre stations mobiles vient a etre brouillce par une emission d'une autre station mobile, celle-ci doit cesser d'6mettre A la pre- micre demande de l'une quelconque des autres. 614 c) La station qui demande cette cessation doit in- diquer la dur6e approximative de 1'attente impo- see a la station dont elle fait suspendre l 'mis- sion. 615 Section III. Appel, reponse &I'appel et signaux prdpara- toires au trafic. 616 §7. Forme de l'appel. 617 (1) L'appel est constitu6 comme suit: - trois fois, au plus, I'indicatif d'appel de la station appelee; - le mot DE; - trois fois, au plus, I'indicatif d'appel de la station appelante. 618 (2) Toutefois, dans les bandes de frequences comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s, les indicatifs d'al)pel peuvent, lors- que les conditions d'etablissement du contact sont difficiles, etre emis plus de trois fois, mais pas plus de huit. 619 §8. Frequence d utiliser pour l'appcl et les signaux prd- paratoires. 620 (1) Pour faire I'appel, ainsi que pour transmettre les signaux preparatoires, la station appelante utilise la frequence sur laquelle veille la station appel6e. 621 (2) Une station de navire appelant une station catiere (tans l'une dcs bandes de frequenccs attribuees au service mo- bile maritime entre 4000 et 23000 kc/s doit faire usage d'une frequence de la bande d'appel sp6cialemcnt rservee i cet effet. 1828 [63 STAT.