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1832 TREATIES [63 STAT. (1-4u8) (Casp. XU at. 29 BR) 631 § 12. Frequence de riponse. 632 (1) Pour transmettre la r6ponse aux appels et aux si- gnaux pr6paratoires, la station appelee emploie la fr6quence sur laquelle doit veiller la station appelante, A moins que la station appelante n'ait design6 une frequence pour la reponse. 633 (2) Par exception a cette regle: 634 a) quand une station mobile appelle une station c6- tiere sur la frequence 143 kc/s, la station c6tiere transmet la r6ponse A l'appel sur sa frequence normale de travail des bandes de 110 A160 kc/s, telle qu'elle est indiquee dans la nomenclature; 635 b) quand une station mobile appelle une station co- ti6re dans l'une des bandes autorisees pour la radiotelegraphie entre 4 000 et 23 000 kc/s, la station cotiere transmet la reponse a l'appel sur sa frequence normale de travail de la mime bande; cette frequence eat indiqu6e dans la nomenclature. 636 § 13. Accord sur la frequence 4 utiliser pour le trafic. 637 (1) Si la station appelee est d'accord avec la station appelante, elle transmet: 638 a) la reponse a l'appel; 639 b) l'abreviation reglementaire indiquant qu'A partir de ce moment elle ecoute sur la frequence an- noncee par la station appelante; 640 c) eventuellement, lea indications pr6vues au numero 648; 641 d) la lettre K, si la station appelee est prate & recevoir le trafic de la station appelante; 642 c) si c'est utile, l'abr6viation reglementaire et le chiffre indiquant la force et/ou la lisibilit6 des signaux recus (voir I'appendice 9); 643 (2) Si la station appelee n'est pas d'accord avec la sta- tion appelante sur l'emploi de la frequence resultant des dis- positions des numras 62 et 624, elle tranmet: