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1842 TREATIES [63 STAT. (676-681) (Chap. XIII, art. 29, 30 RR) Section VI. Duree et contr6le du travail. 676 § 23. En aucun cas, dans le service mobile maritime, la duree du travail sur 500 kc/s ne doit depasser cinq minutes. 677 § 24. Dans les communications entre station terrestre et station mobile, la station mobile se conforme aux instructions donnees par la station terrestre pour tout ce qui a trait A l'ordre et a l'heure de transmission, au choix de la frequence et de la classe d'emission, a la duree et a la suspension du travail. Cette prescription ne s'applique pas aux cas de detresse. 678 § 25. Dans les communications entre stations mobiles, et sauf dans le cas de detresse, la station appelee a le contr6le du travail dans les conditions indiquees au numero 677. Section VII. Essais. 679 § 26. Lorsqu'il est n6cessaire pour une station mobile d'emettre des signaux d'essai ou de reglage susceptibles de brouiller le travail des stations c6tieres ou aeronautiques voisines, le consentement de ces stations doit etre obtenu avant d'effectuer de telles emissions. 680 § 27. Lorsqu'il est necessaire pour une station du service mobile de faire des signaux d'essai, soit pour le reglage d'un 6metteur avant de transmettre un appel, soit pour le reglage d'un recepteur, ces signaux ne doivent pas durer plus de 10 secondes. Ils doivent etre constitues par une serie de VVV suivie de l'indicatif d'appel de la station qui emet pour essais. ARTICLE 30. Appela 681 § 1. (1) Les dispositions du present article sont applicables au service mobile aeronautique, sauf dans le cas d'arrange- ments particuliers conclus par les gouvernements intkress6s.