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[63 STAT. (708-712) (Chap. XIII, art. 31, 32, 33 RR) 708 §3. Dans le service mobile maritime, l'emploi de l'appel CQ suivi de la lettre K est interdit dans lea regions oi le trafic est intense. Par exception, il peut 8tre utilise avec des signaux d'urgence. 709 §4. L'appel CQ non suivi de la lettre K (appel g6n6ral a toutes les stations sans demande de r6ponse) est employs avant la transmission des informations de toute nature desti- nees a etre lues ou utilis6es par quiconque peut les capter. ARTICLE 32. Appel a plusieurs stations sans demande de reponse. 710 L'appel CP suivi de deux ou plusieurs indicatifs d'appel ou d'un mot conventionnel (appel a certaines stations r6ceptrices sans demande de r6ponse) n'est employ6 que pour la transmission des informations de toute nature destin6es a etre lues ou utilisees par les personnes autorisees. ARTICLE 33. Emploi des frequences dans les services radio- teligraphiques mobiles maritime et aeronautique. Section I. Restriction. 711 § 1. (1) L'usage des emissions de la classe B est interdit dans toutes les stations.1' 712 (2) Toutefois, il est admis pour les installations de secours (reserve) des stations de navire et pour les 6quipe- ments des embarcations, radeaux et engins de sauvetage. 711.1 "i Exceptionnellement, lea stations de navire relevant de l'Australie peu- vent, lorsqu'elles operent a proximite des cotes de leur pays, continuer a utiliser A titre temporaire, sur les fr6quences 425 et 500 kc/s, leurs 6 quipements a ondes amorties actuellement existants. 1850 TREATIES