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TREATIES (727-733) (Chap. XIII, art. 33 RK) 727 §7. Par exception aux dispositions des numeros 714, 715 et 716, et a condition de ne pas brouiller les signaux de detresse, d'urgence, de securite, d'appel et de reponse, la fre- quence 500 kc/s peut etre utilisee: 728 a) pour la transmission d'un radiotelegramme unique et court, exclusivement par les stations de navire relevant de l'Australie, de l'Inde, de la Nouvelle-Zelande et du Pakistan, lorsqu'elles operent a proximite des c8tes de leurs pays respectifs; 1) 729 b) hors des zones de trafic intense, pour la radio- goniometrie, mais avec discretion. 730 § 8. (1) Les stations de navire faisant des emissions de la classe Al ou A2 dans les bandes autorisees entre 405 et 535 kc/s doivent utiliser, dans la mesure du possible, des fr6- quences de travail choisies parmi les suivantes: 425, 454, 468 et 480 kc/s. De plus, les stations de navire peuvent utiliser la fre- quence 512 kc/s dans les regions 1 et 3 et la frequence 448 kc/s dans la region 2. 731 (2) Aucune station c6tiere n'est autorisee a utiliser a l'emission les frequences de travail reservees a l'usage des stations de navire, soit dans le monde entier, soit dans la re- gion a laquelle elle appartient. 732 (3) Dans les regions 1 et 3, les stations cBtieres et les stations de navire peuvent utiliser la frequence 512 kc/s com- me frequence d'appel supplementaire lorsque la frequence 500 kc/s est employee pour la detresse. D. VeiUe. 733 § 9. (1) En vue d'augmenter la securite de la vie humaine sur mer et au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui ecoutent normalement sur les frequences des bandes autorisees entre 405 et 535 kc/s doivent, pendant leurs vacations, prendre les mesures utiles pour assurer la 728.1 A titre temporaire, ceertaines stations c8ti6res de 1'Inde et du Pakistan ot egalement autorises i utiliser la frquence 500 kc/s pour trans- mettre un radiot6l6gramme unique et court. [63 STAT.