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[ 0;6 S I'AT. (770-774) (Chap. XIII, art. 33 RR) 770 § 23. Les administrations indiquent, en notifiant les fre- quences d'emission d'une station c8tiere, quelles sont les bandes d'appel dans lesquelles cette station cotiere fait l'fcoute et, autant que possible, I'horaire approximatif de cette ecoute en temps moyen de Greenwich (T.M .G .). Ces renseignements sont ins6res a la nomenclature des stations c6tieres et de navire. C. Trafic. 771 § 24. (1) Une station mobile, apres avoir etabli la communi- cation sur une fr6quence d'appel (voir le numero 762), passe sur l'une de ses frequences de travail pour transmettre son trafic. Aucun trafic ne doit etre ecoule sur les frequences des bandes d'appel. 772 (2) Les frequences de travail sont assignees aux sta- tions mobiles conform6ment aux dispositions des numeros 781 a 797 inclus. 773 § 25. (1) Toute station c8tiere transmet son trafic sur sa fr- quence normale de travail ou sur les autres fr6quences de travail qui lui sont assignees. 774 (2) Les frequences de travail des stations cotieres tra- vaillant sur les frequences comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s sont comprises entre les limites suivantes: 4238 a 4368 kc/s 6357 a 6525 kc/s 8476 a 8745 kc/s 12714a 13130kc/s 16952 a 17290 kc/s 22400 a 22650 kc/s D. Assignation des frequences aux stations mo- biles.') 774.1 "Bien que la pr6sente section prevoie l'assignation de fr6quences a toutes les stations de navire operant dans les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s, il est recommand6 que, pour certains types anciens d'emetteurs actuellement en usage, la frequence servant de point de comparaison pour la mesure des variations de frequence soit celle sur laquelle l'emission debute. Cette disposition ne s'appliquera que jusqu'au moment oi ces emetteurs auront et6 modifies ou remplaces de facon i satisfaire aux tolerances de la colonne 3 de l'apuendice 3. 1868 TREATIES