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TREATIES (817-826) (Chap. XIII art. 34 RR) 817 (3) Toute administration peut assigner a une station d'autres fr6quences a utiliser pour l'appel et la reponse. 818 (4) Le signal de detresse radiotelephonique est defini au numero 873. B. Veille. 819 § 10. (1) Toute station c6tiere faisant usage de la frequence d'appel de 2 182 kc/s doit, autant que possible, assurer la veille sur cette frequence pendant ses vacations. 820 (2) Si cette veille n'est pas assur6e par un op6rateur, la nomenclature indique de facon precise le procede utilise. C. Trafic. 821 § 11. (1) Les stations c6tieres qui utilisent pour l'appel la fr6quence 2 182 kc/s doivent etre en mesure de faire usage d'au moins une autre frequence choisie dans les bandes com- prises entre 1605 et 2 850 kc/s dans lesquelles le service mobile maritime radiotelephonique est admis. 822 (2) L'une de ces fr6quences, imprimee en caracteres gras dans la nomenclature, est la frequence normale de travail de la station. Les frequences supplementaires eventuelles sont mentionnees dans la nomenclature en caracteres ordinaires. 823 (3) Les fr6quences de travail des stations c8tieres doi- vent etre choisies de mani6re a eviter les brouillages avec les autres stations. D. Dispositions additionnclles applicables a la region 1. 824 § 12. (1) Dans la region 1, les dispositions de la presente sous- section ne s'appliquent qu'au service des stations radiotele- phoniques mobiles qui utilisent la frequence 2 182 kc/s comme fr6quence d'appel et de detresse. 825 (2) La puissance dans l'antenne de ces stations mobiles ne doit pas d6passer 100 watts sur l'onde porteuse non modu- lee, sauf dans le cas des accords particuliers prevus au num6ro 550. 826 (3) En vue d'augmenter la sgcurite de la vie humaine en mer, toutes les stations radiot6elphoniques du service mo- bile maritime qui ecoutent normalement sur les frequences de 1884 [63 STAT.