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TREATIES (840848) (Chap. XII, art. 35 RR) 840 b)Jcoule tout le trafic originaire ou a destination des stations mobiles qui se trouvent dans leur rayon d'action et qui ont signal6 leur presence avant la cessation effective du travail. Section III Stations aironautiqus. 841 §5. Une station aeronautique assure un service contini pendant toute la periode durant laquelle elle porte la respon- sabilite principale du service des radiocommunications aver lea aeronefs en vol. Section IV. Stations de navlre. 842 § 6. (1) Pour le service international de la correspondance publique, les stations radiotelegraphiques de navir? sont classees en trois categories: 843 - Stations de premiere categorie: ces stations assu- rent un service permanent. 844 - Stations de deuxieme categorie: ces stations assu- rent un service de duree limitee, dans les condi- tions fixees aux numeros 847 et 848. 845 - Stations de troisieme cat6gorie: ces stations assu, rent un service de duree plus limitee que celui des stations de deuxieme categorie ou un service dont la duree n'est pas fixee par le present Reglement. 846 (2) Chaque gouvernement determine lui-mgme les regles suivant lesquelles les stations radiotelegraphiques de navire placees sous son autorit6 sont reparties entre les trois cat6- gories ci-dessus definies. 847 § 7. (1) Les stations de navire classees dans la deuxieme cat6gorie doivent assurer le service au moins pendant la durke fixee a l'appendice 13. La licence doit porter mention de cette duree. 848 (2) Dans le cas de courtes traversees, elles assurent le service suivant l'horaire fixe par les administrations dont elles d4pendent. 1890 [6:( STAT.