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[f63: STAT. (849-856) (Chap. XIII, art. 35 RR) 849 §8. Le cas 6cheant, les heures de service des stations de navire de la troisieme categorie peuvent etre mentionn6es dans la nomenclature. 850§9. En regle g6enrale, lorsqu'une station c6tiere a du trafic en instance pour une station de navire de la troisieme cat6gorie qu'elle presume etre dans son rayon d'action, et qui n'a pas d'heures fixes de service, elle appelle cette station de navire pendant la premiere demi-heure des 1" et 3' periodes de service des stations de navire de la deuxieme cat6gorie assurant un service de huit heures conform6ment aux dispo- sitions de l'appendice 13. 851 § 10. Pour le service international de la correspondance publique, les stations de navire 6quip6es exclusivement pour l'usage de la radiotel6phonie constituent une seule cat6gorie. Elles assurent un service dont la duree n'est pas fixee par le present Reglement. 852 § 11. (1) Les stations de navire dont le service n'est pas per- manent ne peuvent prendre cloture qu'apres avoir: 853 a) termin6 toutes les operations motiv6es par un appel de d6tresse ou un signal d'urgence ou de s6curite; 854 b) ecoule autant que possible tout le trafic origi- naire ou a destination des stations c8tibres qui se trouvent dans leur rayon d'action et des sta- tions mobiles qui, se trouvant dans leur rayon d'action, ont signal6 leur presence avant la cessa- tion effective du travail. 855 (2) Une station de navire qui n'a pas de vacations d6ter- min6es doit informer la ou les stations c6tieres avec lesquelles elle est en communication des heures de cl6ture et de reouver- ture de son service. 856 § 12. (1) a) Toute station mobile arrivant dans unport et dont le service est, par suite, sur le point de cesser, doit en avertir la station cotiere la plus proche et, si c'est utile, les autres stations cotieres avec lesquelles elle correspond en general. 1892 TREATIES