Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/611

This page needs to be proofread.

TREATIES (897-905) (Chap. XIV, art. 37 RR) 897 (3) Les dispositions des numeros 895 et 896 s'appli- quent egalement a toute station travaillant dans les bandes du service mobile. Section VI. Trafic de detresse 898 § 20. Le trafic de detresse comprend tous les messages concernant le secours immediat necessaire A la station mobile en detresse. 899 § 21. Dans un trafic de detresse, le signal de detresse doit etre transmis avant l'appel et au debut du preambule de tout radiotelegramme. 900 § 22. La direction du trafic de detresse appartient a la station mobile en detresse ou a la station mobile qui, par ap- plication des dispositions des numeros 892 et 893, a emis l'ap- pel de detresse. Ces stations peuvent toutefois ceder a une autre station la direction du trafic de d6tresse. 901 § 23. (1) La station en detresse peut imposer le silence soit a toutes les stations du service mobile de la region, soit a une station qui troublerait le trafic de detresse. Suivant le cas, elle adresse ces instructions "a tous" ou a une station seu- lement. Dans les deux cas, elle fait usage de l'abreviation re- glementaire QRT, suivie du signal de detresse ... ---. . 902 (2) Lorsqu'elle le juge indispensable, toute station du service mobile proche du navire, de l'aeronef ou du vehicule en detresse peut egalement imposer le silence. Elle emploie A cet effet la procedure indiquee au numero 901, en substi- tuant au signal de detresse le mot DiTRESSE suivi de son propre indicatif d'appel. 903 (3) L'emploi de l'abreviation reglementaire QRT doit etre reserve, autant que possible, a la station mobile en de- tresse et a la station qui exerce la direction du trafic de de- tresse. 904 § 24 (1) Toute station qui entend un appel de detresse doit se conformer aux prescriptions du numero 881. 905 (2) Toute station du service mobile qui a connaissance d'un trafic de detresse doit suivre ce trafic, meme si elle n'y participe pas. 1908 [(f;: STAT.