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[1;9 STAT. (924-930) (Chap. XIV, art. 37 RR) 924 § 31. Les appareils automatiques destines a lar6eception du signal d'alarme doivent satisfaire aux conditions suivan- tes: 925 a) fonctionner sous I'action du signal d'alarme transmis par radiotelegraphie en emissions de la classe A2 ou B, au moins; 926 b) enregistrer le signal d'alarme malgr6 les brouil- lages (a condition qu'ils ne soient pas continus) provoques par les parasites atmosph6riques et par les signaux puissants autres que le signal d'alarme, de preference sans qu'aucun r6glage manuel soit necessaire pendant les periodes du- rant lesquelles la veille est assuree a l'aide de ces appareils; 927 c) n'etre pas mis en action par des parasites atmos- pheriques ou par des signaux puissants autres que le signal d'alarme; 928 d) posseder un minimum de sensibilite tel que, si les parasites atmospheriques sont n6gligeables, I'appareil soit a meme de fonctionner sous I'action du signal d'alarme transmis par l'emetteur de secours (reserve) d'une station de navire, a toute distance de cette station jusqu'a concurrence de la portee normale fixee pour ledit emetteur par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et, de preference, meme Ades distances plus grandes; 929 e) avertir de tout derangement susceptible d'em- pecher le fonctionnement normal de l'appareil pendant les periodes de veille. 930 § 32. Avant qu'un appareil automatique destine a la re- ception du signal d'alarme soit approuv6 pour l'usage des navires, I'administration dont re event ces navires doit s'assu- rer, par des essais pratiques faits dans des conditions equiva- lentes a celles qui se pr6sentent dans la pratique (brouillage, vibrations, etc . .), que I'appareil satisfait aux prescriptions du present Reglement. 1916 TREATIES