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TREATIES (940-947) (Chap. XIV, art. 3? SR) 940 § 38. (1) Les stations mobiles qui entendent le signal d'ur- gence doivent rester a l'ecoute pendant trois minutes au moins. Passe ce delai, elles peuvent reprendre leur service normal si elles n'ont entendu aucun message d'urgence. 941 (2) Toutefois, les stations terrestres et mobiles qui sont en communication sur des frequences autres que celles utilisees pour la transmission du signal d'urgence et de l'appel qui le suit peuvent continuer sans arret leur travail normal, a moins qu'il ne s'agisse d'un message "a tous" (CQ). 942 § 39. Lorsque le signal d'urgence a precede l'emission d'un message destin6e toutes les stations et comportant des mesu- res a prendre par les stations qui ont recu ce message, la sta- tion responsable de l'emission doit l'annuler aussit6t qu'elle sait qu'il n'est plus necessaire d'y donner suite. Ce message d'annulation doit 6galement etre adresse "a tous" (CQ). Section XI. Signal de securite. 943 § 40. (1) En radiotelegraphie, le signal de securite consiste en trois repetitions du groupe TTT, transmis en separant bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs. II est transmis avant l'appel. 944 (2) En radiot6elphonie, on utilise comme signal de se- curitk le mot SICURITE prononce en francais rep6te trois fois. 945 § 41. (1) Le signal de securite annonce que la station va transmettre un message concernant la securite de la navi- gation ou donnant des avertissements meteorologiques impor- tants. 946 (2) Le signal de securit6 et le message qui le suit sont transmis sur la frequence de detresse ou sur l'une des fr6- quences qui peuvent etre employees en cas de detresse (voir les numeros 868 a 871). 947 § 42. (1) A l'exception des messages transmis a heure fixe, le signal de securite, lorsqu'il est employe dans le service mobile maritime, doit etre transmis vers la fin de la premiere 1920 [6F3 STAT.