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TREATIES (956-MO) (Chap. XV, art. 41 RR) changer de frequence ou de classe d'emission A la premiere demande de la station c6tiere ou aeronautique la plus proche. 956 §2. Les stations mobiles qui utilisent des emissions de la classe Al, A2 ou A3, en dehors de la bande de 405 a 535 kc/s, doivent, en regle generale, donner la preference A la sta- tion cotiere ou a6ronautique etablie sur le territoire du pays de destination ou du pays qui paraIt devoir assurer le plus rationnellement le transit des radiotelegrammes. 957 §3. Si 1'expediteur d'un radiot6elgramme depose dans une station mobile a designe la station c6tiere ou aeronautique a laquelle il desire que son radiotelegramme soit transmis, la station mobile doit, pour effectuer cette transmission A la station cotiere ou a6ronautique d6signee, attendre eventuel'e- ment que les conditions prevues aux numeros 954, 955, et 956 soient remplies. 958§4. Si 1'ecoulement de leur trafic s'en trouve facilite et sous r6serve des limitations que les gouvernements interesses sont susceptibles de leur imposer, les stations cotieres peuvent se transmettre de l'une a l'autre, dans des circonstances ex- ceptionnelles et avec discretion, des radiotelegrammes et des avis de service s'y rapportant. Cette transmission ne donne lieu A aucune taxe additionnelle. ARTICLE 41. ComptabilitC des radiotEiCgrammes. Section L Etahlisement des comptes. 959 §1. En principe, les taxes terrestres et de bord n'entrent pas dans les comptes telegraphiques internationaux (le mot "bord" s'applique seulement a un navire ou A un aeronef). 960 §2. Les gouvernements se reservent la faculte de con- clure entre eux et avec les exploitations privees interessees des arrangements differents, en vue de l'adoption d'autres dispositions concernant la comptabilit6, notamment l'adop- tion, autant que possible, du systeme sous lequel lee taxes 1928 (i 3 STAT.