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TREATIES (978-983) (Chap. XV , art. 41 RR) de bord d'origine de toutes les taxes pergues, deduction faite des taxes revenant a cette station de bord, conformemcnt aux dispositions des numeros 964 et 965. Ensuite, on opere selon les dispositions des num6ros 968 a 972 en conside- rant, pour les comptes, la premiere station ter- restre comme bureau d'origine. 978 § 10. Pour les radiotelegrammes qui sont achemin&s, sur la demande de l'exp6diteur, en recourant a une ou A deux stations de bord intermediaires, chaque station intermediaire debite de la taxe de bord lui revenant pour le transit: , 979 a) la station de bord destinataire, s'il s'agit d'un radiot6l6gramme originaire de la terre ferme et destine A une station de bord, ou des cas en- visages aux num6ros 976 et 977 (second parcours radiotelegraphique); 980 b) la station de bord d'origine, s'il s'agit d'un radio- telegramme originaire d'une station de bord et destine a la terre ferme, ou des cas envisages au num6ro 975 et aux numeros 976 et 977 (premier parcours radiote'legraphique). Section II. Echange, verification et liquidation des comptes. 981 § 11. En principe, lea radiotelegrammes sont inscrits in- dividuellement, avec toutes les indications necessaires, dans lea comptes mensuels servant de base A la comptabilite des radiotelegrammes vises au present article. Un modele de ce releve figure a l'appendice 14. Les comptes sont envoyes dans un delai de trois mois a partir du mois auquel ils se rapportent. 982 § 12. La notification de l'acceptation d'un compte ou des observations y relatives a lieu dans un delai de six mois a partir de la date de son envoi. 983 § 13. Les delais mentionnes aux numeros 981 et 982 peuvent etre depasses quand des difficulties exception- nelles se presentent dans le transport postal des documents entre les stations terrestres et lea administrations dont elles 1936 [63 STAT.