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1948 (10131018) (Chap. XVI art. 43, 44 RR) 1013 § 4. (1) Toutes les regles gen6rales fix6es par la Convention et par le pr6sent Reglement s'appliquent aux stations exp6ri- mentales. De plus, ces stations doivent satisfaire aux condi- tions techniques impos6es aux 6metteurs qui travaillent dans les memes bandes de fr6quences, sauf lorsque le principe tech- nique meme des experiences s'y oppose. 1014 (2) Au cours de leurs emissions, les stations exp6rimen- tales doivent transmettre a de courts intervalles leur indicatif d'appel, ou leur nom dans le cas de stations non encore pour- vues d'un indicatif d'appel. 1015 § 5. Pour une station exp6rimentale non susceptible de cr6er un brouillage nuisible a un service d'un autre pays, l'ad- ministration int6ressee peut, si elle l'estime desirable, adopter des dispositions differentes de celles qui sont pr6vues par le present article. ARTICLE 44. Service de radiorepfrage, Section I. Dispositions generales 1016 § 1. Les administrations qui ont organise un service de radloreperage prennent toutes las dispositions hecessaires pour assurer l'efficacit6 et la r6gularit6 de ce service. Cepen- dant elles n'acceptent aucune responsabilit6 relativement aux consequences 6ventuelles tant de l'inexactitude des informa- tions procurees que du fonctionnement defectueux ou de l'arret du fonctionnement de leurs stations. 1017 § 2. En cas de mesure douteuse ou aleatoire, la station qui determine un relevement ou une position doit, si possible, aviser de cette incertitude la station mobile A laquelle elle fournit cette information. 1018 § 3. Les administrations notifient au Secr6taire g6enral de l'Union les caract6ristiques de chaque station de radiore- p6rage assurant un service international, y compris, si c'est necessaire, pour chaque station ou groupe de stations, les sec- TREATIES [63 STAT.