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2034 (App. 8 RR) Secticn II. Pour les autres stations radiotelegraphiques de navire: - les documents vises aux alineas 1° A 5" inclus de la section I. Section III. Pour les stations de navire equipees uniquement pour la radiotelephonie: 1° les documents vis6s aux alin6as 1° et 2° de la section I; 2° le registre (journal du service radioelectrique) sur lequel sont mentionn6s sommairement, au moment oi ils ont lieu et avec l'indication de l'heure: a) toutes les communications relatives au trafic de detresse, d'urgence et de securite, b) les communications entre la station du navire et les stations terrestres ou mobiles, c) les incidents de service importants; 3° les documents contenant les informations n6cessaires pour l'execution du service. Section IV. Pour les stations de navire equipees de plusieurs installations: 1° pour chaque installation, si c'est necessaire, les docu- ments vises aux alineas 1°, 2° et 3° de la section I; 2° pour une seule d'entre elles, les autres documents vises par les sections I ou III, selon le cas. Section V. Pour les stations d'aeronef: 1° les documents vises aux alineas 1° et 2° de la section I; 2° le registre (journal du service radioelectrique) vise a l'alinea 3° de la section I, a moins que les administrations int6ressees n'aient adopte d'autres dispositions pour l'enregistrement de toutes les informations que ledit registre doit mentionner; 3° la nomenclature des stations aeronautiques et d'aeronef, la nomenclature des stations de radioreperage, ou d'au- tres documents contenant les renseignements officiels relatifs aux stations auxquels la station d'aeronef peut avoir recours pour l'execution de son service. TREATIES [ 63 SrAT.