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TREATIES ARTICLE XI Augmentation par consentement mutuel des quantit&s garanties Le Conseil peut, a tout moment, a la demande d'un pays exportateur ou d'un pays importateur, approuver une augmentation des chiffres figurant a l'une des annexes, pour le reste de la periode couverte par le present Accord, si une augmentation egale est apport6e a l'autre annexe pour la meme p6riode, sous reserve de l'accord des pays exportateurs et importateurs dont les chiffres seraient modifies de ce fait. ARTICLE XII Achats supplementaires en cas de besoins critiques En vue de subvenir a des besoins critiques qui se manifestent ou menacent de se faire sentir sur son territoire, un pays importateur pent faire appel au Conseil pour lui demander de l'aider A obtenir des approvisionnements de bl1 en supplement de ses "achats garantis". Apres examen de cette demande, le Conseil, A condition qu'il recon- naisse qu'une telle crise ne peut etre r6solue d'autre maniere, pourra r6duire au prorata les quantit6s garanties des autres pays importa- teurs, afin de fournir la quantit6 de ble qu'il jugera necessaire pour remcdier a la situation critique cr66e par cette penurie. La majorite des deux tiers des voix exprimees par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimees par les pays importateurs sera necessaire pour decider toute r6duction des "achats garantis" effectuee en vertu du present paragraphe. QUATRIEME PARTIE - ADMINISTRATION ARTICLE XIII Le Conseil A. Acte Constitutif 1. Il est cre6 par les presentes un Conseil International du B16 pour administrer le present Accord. 2. Chaque pays exportateur et chaque pays importateur est membre votant du Conseil et peut etre represent6 aux reunions par un d6elgue, un suppliant et des conseillers. 3. Tout pays reconnu par le Conseil comme n'exportant pas re- gulierement ou n'important pas regulierement du ble peut devenir membre du Conseil sans droit de vote, pourvu qu'il accepte les obligations imposees par l'artic]e VIII et consente A payer la cotisation fix6e par le Conseil. Tout pays membre du Conseil sans droit de vote est autorise A envoyer un representant aux reunions. 4. L'Organisation pour l'Alimentation et 1'Agriculture des Nations Unies, l'Organisation Internationale du Commerce, le Comit6 In- terimaire de Coordination des Ententes Internationales sur les Produits et, sur decision du Conseil, toute autre organisation inter- gouvernementale, peuvent chacune deldguer un representant n'ayant pas le droit de vote aux reunions du Conseil. 2212 [63 STAT.