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MULTILATERAL-WHEAT -MIAR. 23, 1949 5. Pour cheque annee agricole, le Conseil elit un President et un Vice-President. B. Pouvoirs et fonctions du Conseil 6. Le Conseil 6tablit son reglement interieur. 7. Le Conseil tient les registres necessaires A l'application des dis- positions du pr6sent Accord, et peut reunir toute autre documentation qu'il juge souhaitable. 8. Le Conseil publie un rapport annuel et peut publier toute autre information relative a des questions relevant du present Accord. 9. Le Conseil, apres consultation avec la Commission Consultative du B16 cr66e en vertu du Memorandum d'Accord approuv6 en juin 1942 et amende en juin 1946, pourra reprendre les archives, l'actif et le passif de cet organisme. 10. Le Conseil a tous autres pouvoirs et exerce toutes autres fonc- tions qu'il peut estimer ncessaires pour assurer l'execution des dis- positions du pr6sent Accord. 11. Le Conseil peut, A la majorite des deux tiers des voix exprimees par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprim6es par les pays importateurs, d6elguer l'exercice de n'importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions. Le Conseil peut, A tout moment, revoquer une telle d6elgation de pouvoirs A la majorite des voix exprimees. Toute decision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions delegues par le Conseil, conformement aux dispositions du present paragraphe, sera sujette A r6vision de la part du Conseil, sur la demande qui en aura ete present6e par tout pays exportateur ou tout pays importateur, dans les d6lais que le Conseil prescrira. Toute decision au sujet de laquelle aucune demande de revision n'aura 6te presentee dans les d6lais prescrits liera tous les pays exportateurs et tous les pays importateurs. C. Vote 12. Les pays importateurs detiennent 1.000 voix, qui sont reparties entre eux dans le rapport entre leurs "achats garantis" respectifs pour l'ann6e agricole en cours et le total des "achats garantis" pour cette ann6e agricole. Les pays exportateurs detiennent egalement 1.000 voix, qui sont reparties entre eux dans le rapport entre leurs "ventes garanties" respectives pour l'annee agricole en cours et le total des "ventes garanties" pour cette ann6e agricole. Tout pays exportateur ou pays importateur dispose d'au moins une voix; il n'y a pas de fraction de voix. 13. Chaque fois qu'une modification se produit dans les "achats garantis" ou les "ventes garanties" pour l'ann6e agricole en cours, le Conseil redistribue les voix, conform6ment aux dispositions du paragraphe 12 du present article. 14. Si un pays exportateur ou un pays importateur est dechu de son droit de vote en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'article XVII, ou en cas de suspension de son droit de vote en vertu des dispositions du paragraphe 3 de 1'article XIX, le Conseil procede a une nouvelle r6partition des voix, comme si ledit pays n'avait aucune quantite garantie pour l'annee agricole en cours. 2213 63 STAT.]