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TREATY WITH PRUSSIA. 1785. 93 vaisseau retournera dans son port, et seront exhibés 5. chaque requisition tant en pleine mer que dans le port. Mais si Ie navire se trouve sous le convoi d’un ou plusieurs vaisseaux de guerre appartenants ri la partie neutre, il sutlira que l’olIicier commandant du convoi déclare que le navire est de son parti moyennunt quoi cette simple declaration sera cprgsée établir le fait, et dispensera les deux parties de toute visite u t rreure. ARTICLE XV. Pour prévcnir entiérement tout désordre et toute violence en pareil cas, il a été stipulé que lorsque des navires, de Ia partie neutre, navigeans sans convoi, rencontreront quelque vaisseau de guerre public ou particulier de l’autre partie, le vaisseau de guerre n’approchera le navire neutre qu’ au dela de la portée du canon, et n’enverra pas plus de deux ou trois hommes dans sa chaloupe it bord, pour examiner les Iettres de mer ou passeports. Et toutes les personnes appartenantes ri quelque vaisseau de guerre public ou particulier, qui molesteront ou insulteront en quelque maniére que ce soit Yequipage, les vaisseaux ou elfets de l’autre partie, seront responsables en leurs personnes et en leurs biens, de tousldommages et intéréts; pour lesquels il sera donné caution suflisante par tous les commandans de vaisseaux ermés en course, avant qu’ils reeoivent leurs commissions. ARTICLE XVI. Il a été conveuu que les sujets ou citoyens de l’une des parties contractantes, leurs vaisseaux ni effets, ne pourront étre assujettis 5, aucun embargo, ni retenus de la part de l’autre pour quelque expédition militaire, usage public ou particulier de qui que ce soit. Et dans les cas de saisie, de detention, ou d’arrét, soit pour dettes contractées, ou offenses commises par quelque citoyen ou sujet de l’une des parties contractantes dans la jurisdiction de l’autre, on procedera uniquement par ordre et autorité de la justice et suivant les voyes ordinaires en pareil cas usitées. ARTICLE XVII. S’i1 arrivoit que les batimens ou eifets de la puissance neutre fussent pris par l’ennemi de l’autre, ou par un pirate, et ensuite repris par la. puissance en guerre, ils seront conduits dans un port de l’une des deux parties contractantes et remis it la garde des officiers du port, aiin d’étre restitués en entier au proprietaire legitime, des qu'il aura duement constaté son droit de propriété. ARTICLE XVIII. Lorsque les citoyens ou sujets de l’une des deux parties contractantes seront forces par des tempétes, par la poursuite des corsaires ou vaisseaux ennemis, ou par quelqu’ autre accident, a se réfugier avec leurs vaisseaux ou eiiets dans les havres, ou dans la jurisdiction de Pautre, ils seront recus, protégés et traités avec humanité et honnéteté. Il leur sera permis de se pourvoir zi un prix raisonable de rafraichissemens, de provisions et de toutes choses nécessaires pour leur subsistence, santé et commodité, et pour la reparation de leurs vaisseaux. ARTICLE XIX. Les vaisseaux de guerre publics et particuliers des deux parties contractantes, pourront conduire en toute liberté, par tout ou il leur plaira, les vaisseaux et effets qu’ils auront pris sur leurs enuemis, sans étre obligés de payer aucune impots, charges ou droits aux officiers de l’amirauté, des douanes ou autres. (Jes prises no pourront etre non plus ni arrétées, ni visitées, ni soumises Ii des procedures légales, en entrant