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CONVENTION WITH FRANCE. 1798. 109 taxes, impositions et charges quelconques, it Pexception seulement des brens meubles et rmmeubles dont ils seroient propriétaires ou possesseurs, lesquels seront assujettis aux taxes imposees sur ceux de tous autres particuhers, et a tous égards ils demeureront sujets aux loix du pais comme les nationaux. (Jeux des dits consuls et vice-consuls qui feront le commerce seront respectivement assujettis a toutes les taxes, charges et impositions etablies sur les autres négociunts. Ils placeront sur la porte exterieure de leurs maisons les armes de leur souverain, sans que cette marque distinctive puisse donner aux dites maisons le droit d’asile, soit pour des personnes, soit pour des eifets quelconques. ARTICLE III. Les consuls et vice-consuls respectifs pourront établir des agens dans les différens ports et lieux de leurs departements ou le besoin Péxigera ; ces agens pourront étre choisis parmi les negociants nationaux ou etrangers, et munis de la commission de l’un des dits consuls. Ils se renfermeront respectivement a rendre aux commercants, navigateurs et batiments respectifs, tous les services possibles, et a informer le consul le plus proche des besoins des dits commercants, navigateurs et batiments, sans que les dits agens puissent autrement participer aux immunites, droits et privileges attribué aux consuls et vice·consuls, et sans pouvoir ous aucun pretexte que ce soit, éxiger aucun droit ou emolument quelconque des dits commercants. ARTICLE IV. Les consuls et vice-consuls respectifs pourront établir une chancellerie ori seront déposes les deliberations, actes et procedures consulaires, ainsi que les testaments, obligations, coutrats, et autres actes fuits par les nationaux ou entr’eux, et les eifets delaisses par mort, ou sauvés des naufrages. Ils pourront en consequence commettre 5. l’exercice de la dite chancellerie des personnes capables, les recevoir, leur faire preter serment, leur donner la garde du sceau et le droit de sceller les commissions, jugements et autres actes consulaires, ainsi que d’y remplir les fonctions de notaire et grefficrs du consulat. ARTICLE V. Les consuls et vice-consuls respectifs auront le droit exclusif de recevoir dans leur chancellerie, ou it bord des batiments, les declarations et tous les autres actes que les capitaines, patrons, equipages, passagers, et negociants de leur nation voudront y passer, meme leur testament et autres dispositions de derniere volonte, et les dispositions des dits actes duement legalisés par les dits consuls ou vice-consuls, et munis du sceau de leur consulat, feront foi en justice comme le feroient les originaux dans tous les tribunaux des etats du Roi tres Chretien et des Etats Unis. Ils auront aussi, et exclusivement, en cas d’ absence d’executeur testamentaire, curateur ou heritiers legitimes, le droit de faire Pinventaire, la liquidation et de proceder at la vente des elfets mobiliers de la succession des sujets ou citoyens de leur nation, qui viendront at mourir dans Petendue de leur consulat. Ils y procéderont avec Passistance de deux negocians de leur dite nation, ou it leur defaut, de tout autre h. leur choix, et ferent déposer dans leur chnncellerie les effets et papiers des dites successions, sans qu’aucuus officiers militaires, de justice, ou de police du pals, puissent les y troubler, ni y intervenir de quelque maniere que ce soit; mais les dits consuls et vice-consuls ne pourront faire la deliverance des successions et de leur produit aux heritiers legitimes, ou It leurs mandataires, qu’apres avoir fait aquitter toutes les dettes que les defunts auront pii avoir contracteés dans le pais; it l’eifet de quoi les créauciers auront droit de saisir les dits clfgts dans leurs