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TREATY WITH PRUSSIA. 1799. W7 tantes, arrivant sur une cote appartenant a l’autre, mais n’ayant pas dessein d’entrer au port, ou, qui, en y entrant, ne voudroient pas décharger leurs cargaisons, ou rompre leur charge, aurons la liberté de repartir, et de poursuivre leur route sans empechement, et sans étre obligés de rendre compte de leur cargaison, ni de payer aucuns impots, charges, ou droits quelconques, excepté ceux établis sur les vaisseaux une fois eutrés dans le port, et destinés a l’entretien du port meme, ou it d’autres établissemens, qui ont pour but la sureté et la commodité des navigateurs; lesquels droits, charges et impets seront les memes, et se payeront sur le meme pied qu’i1s sont acquités par les sujets ou citoyens de 1’état ou ils sont établis. ARTICLE IX. Au cas que quelque vaisseau appartenant :1 l’une des deux parties contractantes auroit fait naufrage échoué ou souifert quelque autre dommage, sur les cotes ou sous Ia domination de l'autre, les sujets ou citoyens respectifs recevront tant pour eux, que pour leurs vaisseaux et elfets, la meme assistance, qui auroit été fournie aux habitans du pays ou l’accident arrive, et ils payeront seulemeut les memes charges et droits auxquels les dits habitans auroient été assujettis en cas pareil. Et si la réparation du vaisseau exigeoit que la cargaison fut dechargée en tout ou en partie, ils ne payeront aucun impot, charge, ou droit, de ce qui sera rembarqué et importé. L’ancien et barbare droit de naufrage sera entierement aboli at l’egard des sujets ou citoycns des deux parties contractantcs. ARTICLE X. Les citoyens ou sujets de l’une des parties contractantes auront, dans les etats de l’autre, la liberté de disposer de leurs biens persounels, soit par testament, donation, ou autrement, et leurs héritiers, etant sujets ou citoyens de l’autre partie contractaute, succederont it leurs biens, soit en vertu d’un testament, ou ab intestat, et ils pourront en prendre possession, soit en personne, soit par d’autres agissant en leur place, et en disposer it leur volonté, en ne payant d’autres droits, que ceux auxquels les habitans du pays, ou la succession est devenu vacante, sont assujettis en pareille occurrence. Et en cas d’absence des héretiers, on prendra provisoirement des biens qui leur sont échus les memes soins, qu’on auroit pris en pareille occasion des biens des natifs du pays, jusqu’a ce que le propriétaire légitime ait agréé des arrangemens pour recueillir 1'héritage. S’il s’élove des contestations entre diiférens prétendaus ayant droit zi la succession, elles seront décidées en dernier ressort selon es loix et par les juges du pays ou la succession est vacante. Et si par la morte de quelque personne, possédant des biens-fonds sur le territoirc de l’une des parties contractantes, ces biens-fonds venoient 5. passer, selon les loix du pays, Ei un citoyen ou sujet de1’autre partie; celui-ci, si, par sa qualité d’etranger, il est inhahile de les posséder, obtrendra un délai convenable pour les veudre, et pour en retirer le provenu sans obstacle, et exempt de tout droit de retenue de la part du gouvernement des etats respectifs. Mais cet article ne dérogera en aucune mamere It la force des Iois qui ont dé`a été publiées, ou qui le seront dans la suite par sa Majesté le Roi de I’russe pour prévenir Pémigratron de ses sujets. ARTICLE XI. Il sera aecordé la plus parfaite liberté de conscience et de culte aux citoyens et sujets de chaque partie contractante dans les etats de l’autre, et personne ne sera molesté it cet égard pour quelque cause que cesoit, si ce n’est pour insulte faite it la religion de l’autre. Ee plus si des sujets et citoyens de l'une des parties contractantcs venorerrt a mourndaus la jurisdiction de l’autre, leurs corps seront enterres dans les