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TREATY WITH PRUSSIA. 1799. |69 endroits on 1’on a la ooutume de faire les enterremens, ou dans tel autre lieu decent et convenable, et ils seront protégés contre toute violence et trouble. ARTICLE XII. Uexpérience ayant démontré, que le principe adopté dans l’Article douze du Traué de 1785, selon lequel les vaisscauz libres rcndent aussi les nrqrehandzses libres, n’a pas été suliisamment respecté dans les deux dernieres guerres, et nommément dans celle qui dure encore, les deux parties contractzmtes se réservent de s’entendre apresle retour de la paix générale, soit séparément entr’elles, soit conjointement avec d’autres puissances co-mteresses pour concerter avec les grandes puissances maritimes de l’Europe, tels arrangemens et tels principes permanens, qui puissent servir it consolider la liberté et la siireté de la navigation et du commerce neutres dans les guerres futures. Et si pendant cet intervalle, l’une des parties contractantes se trouve engagée dans une guerre ia. laquelle l’autre reste neutre, les vaisseaux de guerre et les iarmateurs de la puissance belligérante, se comporteront, u. Pégard de béitrmens marchundrede la puissance neutre, aussi favourablement que la raison de guerre, pour lors existante pourra le permettre, en observant les principes et les regles du droit des gens généralement reconnus. ARTICLE XIII. Dans le cas ou l’une des parties contractantes se trouveroit en guerre avec une autre puissance, il a été convenu, que pour prévenir les diiiicultés, ct les discussions, qui surviennent ordinairement par rapport aux marchandises de contrabande, telles que armes et munitions de toute espece, aucun de ces articles, chargés 5. bord des vaisseaux des sujets ou citoyens de l’une des parties, et destinés pour l’ennemi de l’autre, ne sera censé contrebande, au point d’impliquer confiscation ou condemnation, et d’entrainer la perte de la propriété des individus. Néan— moins il sera permis d’arréter ces sortes de vaisseaux et eifets, et de les retenir pendant tout le tems que le preneur croira nécessaire, pour prévenir les iuconvéniens et les dommages qui pourroient en résulter autrement; mais dans ce cas on accordera une compensation raisonnable pour les pertes, qui auront été ocoasionnées par la saisie. Et il sera permis en outre aux preneurs d’employer it leur service en tout ou en partie les munitions militaires détenues, en payant aux proprié- taires la plcinc valcur, Pi. déterminer sur le prix qui aura cours zi. l’endroit de leur destination; mais si dans le cas énoncé d’un vaisseau arrété pour des articles de contrebande, le maitre du navire consent it délivrer les marchandises suspectes, il aura la liberté de le faire, et le navire ne sera plus améné dans le port, ni détenu plus longtems, mais aura toute liberté de poursuivre sa route. Seront censés objets de contrebande, les canons, mortiers, armes it feu, pistolets, bombcs, grenades, boulets, bales, fusils, pierres zi {eu, méches, poudre, salpétre, souffre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches it cartouches, selles et brides, au délit de la quantité nécessaire pour l’usage du vaisseau, et au déla de celle que doit avoir chaque homme servant sur le vaisseau, ou passager, et en générul tout ce qui est compris sous la dénomination d’armes et de munitions de guerre, de quelque espece qu’elles puissent étre. ARTICLE XIV. Pour assurer aux vaisseaux dos deux parties contractantes, Pavantage d’étre promptement et surement reconnus en tems de guerre, on est convenu qu’ils dcvront étre munis des lettres de mer et documens specifiés ci-aprés. _ I. D’un passeport exprimant le nom, le propriétuire et le port du v01.. vm. 22 P