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CONVENTION WITH FRANCE. 1800. 187 seraient ennemies de l’uue Je deux parties contractantes, et elles ne pourront etre enlevees des dizs navires libres, it moins qu’elles ne soyent militaires et actuellement au service de l’ennemi. Am. XV. On est. convenu, au contraire que tout ce qui se trouvera charge par les citoyens respectifs, sur des navires appartenant aux ennemis de l’autre partie ou a leurs sujets, sera conlisqué, sans distinctions des marchandises prohibees ou non prohibees, ainsi et de meme que si elles appartenaient it l’ennemi, a. Pexception toutefois des eifets et marchandises qui auront ete mis it bord des dits navires avant la declaration de guerre, ou meme apres la dite declaration, si, au moment du chargement, on a pu l’ignorer; de maniere que les marchandises des citoyens des deux parties, soit qu'elles se trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, lesquelles, comme il vient d’etre dit, auront été mises at bord d’un vaisseau appartenant it l’ennemi avant la guerre, ou meme aprés la dite declaration lorsqu’on Pignorait, ue seront, en aucune maniere, sujettes a confiscation, mais seront iidelement et de bonne foi rendues, sans delai, at leurs proprietaires qui les reclameront; bien entendu néanmoins qu’il ne soit pas permis de porter dans les ports ennemis les marchandises qui seront de contrebande. Les deux parties contractantes conviennent que le terme de deux mois passe depuis la declaration de guerre, leurs citoyens respectifs, de quelque partie du monde qu’ils viennent, ne pourront plus alleguer Pignorance dont il est question dans le present article. Am. XVI. Les navires marchands appartenant it des citoyens de Pune ou d’autre des deux parties contractantes, lorsqu’ils voudront passer dans le port de 1’ennemi de l’une des deux parties, et que leur voyage ainsi que les effets de leur cargaison pourront donner de justes soupqons, les dits navires seront obligés d’exhiber en pleiue mer, comme dans les ports ou rades, non seulement leurs passeports, mais encore leurs certilicats prouvant que ces effets ne sont point de la meme espece que ceux de contrebaude specifies dans l’article treize de la presente convention. Am-. XVII. Et aiin d’éviter des captures sur des soupeons liivoles, et de prevenir les dommages qui en résultent, il est convenu que, quand une des deux parties sera en guerre et l’autre neutre, les navires de la partie neutre seront pourvus de passeports semblables it ceux specifies dans Particle quatre, de maniere qu’il puisse par la apparaitre que les navires appartiennent véritablement si la partie neutre. Ces passeports seront valides pour un nombre quelcouque de voyages; mais il seront renouvelles chaque annee, si le navire retourne chez lui dans Pespace d’une armee. Si ces navires sont charges, ils seront pourvus non seuIe— ment des passeports sus mentionnes mais aussi de certiticats semblables a ceux mentionnés au meme article, de maniere que l’on puisse connaitre s’il y a a bord des marchandises de contrebande. ll ne sera exige aucune autre piece, non obstant tous usages et reglemens contraires; et s’il n’apparait pas par ces certiticats qu’1l y ait des marchandises de contrebande a bord, les navires seront laissés a leur destination. Si, au contraire, il apparait, par ces certificate, que les dits navires ayent des marchandises de contrebande 5. bord, et que le commandant oifre de les délivrer, l’oH`re sera acceptée, et le navire sera remis en liberte de poursuivre son voyage; 5. moins que la quanhte de rnarchandises de contrebande ne soit trop grande pour pouvoir etre prrse convenablement it bord du vaisseau de guerre ou corsaire; dans ce cas le navire pourra etre amcne dans le port pour y delrvrer la dite marchandise. _ _ Si un navire est trouve sans avoir le passeport ou les certificate cndessus exigés, Pafiaire sera examinee par les juges ou tnbunaux com-