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CONVENTION WITH FRANCE. 1800. 189 pétens ; et s’il conste par d’autres documens ou preuves admissibles par l' usage des nations, que le navire appartient a des citoyens de la partie neutre, il ne sera pas condamné, ct il sera remis en liberte avec son chargement, la contrebande exceptée, et aura la liberté de poursuivre sa route. Si le capitaine nommé dans le passeport du navire venait a mourir, ou a étre oté par toute autre cause, et qu’un autre fut nommé it sa place, le navire et sa cargaison n’en seront pas moins en sureté, et le passeport demeurera dans toute sa force. Arun XVIII. Si les batimens des citoyens de Pune ou l’autre nation sont rencontrés le long des cotes, ou en pleine mer, par quelques vaisseaux de guerre ou corsaires de 1’autre; pour prévenir tout désordre, les dits vaisseaux ou corsaires se tiendront hors de la portée du canon et enverront leur oanot at bord du navire marchand qu’ils auront rencontré : ils n’y pourront entrer qu’au nombre de deux ou trois hommes, et demander au patron ou oapitaine du dit navire, exhibition du passeport concernant la propriété du dit navire, fait d’apres la formule prescrite dans l’article quatre, ainsi que les certificats sus mentionnés relatifs at la cargaison. Il est cxpressément convenu que le neutre ne pourra etre contraint d’aller 5. bord du vaisseau visitant pour y faire Pexhibition demandée des papiers ou pour toute autre information quelconque. ART. XIX. Il est expressément convenu par les parties contractantes, que les stipulations ci-dessus, relatives it la conduite qui sera tenue 5. la mer par les croiseurs de la partie belligérante, envers les biitimens de la partie neutre, ne s’appliquerout qu’aux batimens naviguant sans convoi; et dans le cas ou les dits batimens seraient convoyés, l’intention des parties étant d’observer tous les égnrds dus it la protection du pavillon aboré sur les vaisseaux publics, on ne pourra point en faire la visite. Mais la declaration verbale du commandant de l’escorte, que les nuvires de son convoi appartiennent at la nation dont ils portent Ie pavilion, et qu’ils n’ont aucune contrabande 5. bord, sera regardée par les croiseurs respectifs comme pleinement sutiisante; les deux parties s’engageant réciproquement it ne point admettre sous la protection de leur convoi, des batimens qui porteraient des marchandises prohibées a une destination ennemie. Arvr. XX. Dans le cas ou les batimens seront pris ou arrétés, sous prétexte de porter a l’ennemi quelqu’article de contrebande, Ie capteur donnera un regu des papiers du batiment qu’ilret1endra, lequel regu sera joint a une liste énonciative des dits papiers: il ue sera point permis de forcer ni d'ouvrir les écoutille , cotfres, caisses, caissons, balles, ou vases trouvés it bord du dit navire, ni d’enlever la moindre chosedes effets, avant que la cargaison ait été débarquée en presence des officrers compétens, qui feront un inventaire des dits etfet; xls ne pourrept, en aucune maniére étre vendus, échangés ou aliénés, 5 moins qu’apres une procedure légale, le juge ou les juges compétens n’ayept porté contre les dits etfets sentence de confiscation (cn ezceptant tozgaurs le mwzre ct [as autres ntyets qu’il contient.) Arm`. XXI. Pour que le batiment et la cargaison soyent surveilles avec soin, et pour empécher les dégats, il est arreté que le patron,/cape taine ou subrecargue du navire cupturé, ne pourront etre iélorgnes du bord, soit pendant que le navire sera en mer, aprés avoir ete pr1s,_sort pendant les procedures qui pourront uvoir lreu contre lun, sa cargarson ou quelque chose y relative. _ Dans le cas ou le navire appartenant it dos citoyeus de l’une ou de autre partie serait pris, saisi et rctenu pour ctre juge, ses officiers,