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CONVENTION WITH FRANCE. 1800. 191 passagers et équipage seront traités avec humanité; ils ne pourront étre emprisonnés, ni dépouillés de leurs vétemens, ni de l’argent a leur usage, qui ne pourra excéder, pour le capitaine, le subrecargue, et le second, einq cents dollars chacun; et pour les matelots et passagers, cent dollars chacun. Arvr. XXII. Il est de plus convenu que dans tous les cas, les tribunaux établis pour les causes de prises dans les pays ou les prises seront conduites, pourront seuls en prendre connaissance; et quelques jugement que le tribunal de l’une ou de l’autre partie prouonce contre quelques navires ou marchandises ou propriétés réclameés par des citoyens de l’autre partie, la sentence ou decret fera mention des raisons ou motifs qui ont determine ce jugement, dont copie authentique, ainsi que de toute la procedure y relative, sera, zi leur requisition, délivrée, sans délai, au capitaine ou agent du dit navire, moyennant le payement des frais. An·r. XXIII. Et ann de pourvoir plus eilicacement it la surete respective des citoyens des deux parties contractantes, et prévenir les torts qu’ils auraient Er. craindre des vaisseaux de guerre ou corsaires, de l’une ou l’autre partie, tous commandans des vaisseaux de guerre et de corsaires, et tous autres citoyens de Pune des deux parties, s’abstiendront de tout dommage envers les citoyens de1’autre et de toute insulte envers leurs personnes. S'ils faisaient le contraire, ils seront punis, et tenus a. donner, dans leurs personnes et propriétés, satisfaction et reparation pour les dommages, avec iutérét, de quelque espece que soyent les dits dommages. A cet effet, tous capitaines cle corsaires, avant de recevoir leurs commissions, s'obligeront, devant un juge competent, it donner une garantie au moms par deux cautions responsables, lesquelles n’auront aucu: intérét sur le dit corsaire, et dont chacune, ainsi que le capitaina, s’engagera particulierement et solidairement pour la somme de sept: mille dollars ou trente six mille huit cent vingt francs; et si les dits vaisseaux portent plus de cent cinquante Matelots ou Soldats, pour la somme de quatorze mille dollars ou soixante treize mille six cent quarante francs, qui serviront it reparer les torts ou dommages que les dits corsaires, leurs officiers, équipages ou quelqu’un d’eux auraient fait ou commis pendant leur croisiere, de contraire aux dispositions de la presénte convention, ou aux lois et instructions qui devront étre la regle de leur conduite: en outre, les dites commissions seront révoquées et annullées dans tous les cas ou il y aura en aggression. Arur. XXIV. Lorsque les vaisseaux de guerre des deux parties contractantes, ou ceux que leurs citoyens auraient armés en guerre, seront admis 5 relacher, avec leurs prises, dans les ports de l’une des deux parties, les dits vaisseaux publics ou particuliers, de meme que leurs prises, ne seront obligés a payer aucun droit, soit aux officiers du lieu, soit aux juges ou a tous autres; les dites prises entrant dans les havres ou ports de l’une des deux parties, ne pourront étre arrétées ou saisies, et les officiers des lieux ne pourront prendre connaissunce de la validité des dites prises, lesquelles pourront sortir et étre conduites en toute franchise et liberté aux lieux portés par les commissions dont les capitaines des dits vaisseaux seront obligés de faire apparoir. Il est toujours entendu que les stipulations de cet article ne s’etendront pas au del}; des privileges des nations les plus favorisées. Ama XXV. Tous corsaires étrangers ayant des commissions d’uu Etat ou Prince en gucrre avec l’une ou l’autre nation,_ne pourront armer leurs vaisseaux dans les ports dc Pune ou l’autre 1ration,_non plus qu’y vendre leurs prises, ni les échanger en aucune mamere: rl ne leur sera permis d’acheter des provisions que la quantxté nécessaxre pour