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CONVENTION WITH FRANCE. 1803. 211 le résultat par appercu est compris dans la note annexée a la présente convention, et qui no pourront, y compris les interéts, excéder la scmme de vingt-millions. Les réclamations comprises dans la dite note ne pourront néanmoins etre admises qu’autant qu’e1les ne seront pas frappées des exceptions mentionnées aux articles suivans. ART. III. Le principal et les intérets seront acquittés par les Etats· Unis d’Amerique sur des mandats tirés par le ministre plénipotentiaire des dits Etats-Unis sur leur trésor. Ces mandats seront payables soixante jours apres Péchange des ratifications du traité et dos conventions signées ce jour, et apres la remise qui doit étre faite de la Louisiane par le commissaire Francais aux commissaires des Etats·Unis. Arvr. IV. Il est expressément convenu que les articles précédens ne comprennent que les créances des citoyeus de Etats-Unis, ou de leurs représentans, qui ont été et sont encore créanciers de la France pour fournitures, embargos et prizes faites 5 la mer, et réclamées dans le temps necessaire, et suivant les formes prescites par la convention du 8 Vendémiaire, an. 9, (30 Septembre, 1800.) . Am-. V. Les articles précédens ne seront appliqués, 1°. qu’aux captures dont le conseil des prises aurait or donné la restitution ou main levée, bien entendu que Ie réclamant ne ponrra avoir recours sur les Etats-Unis pour son payement que de la meme maniére qu’il l’aurait eu envers Ie gouvernement Francais et seulement en cas d’insutHsance de la part des capteurs; 2°. Qu’aux dettes mentionnées dans ce meme article 5 de la convention, contractées avant le 8 Vendémiaire, an. 9 (30 Septembre, 1800,) dont le payement a été ci-devant réclamé aupres du gouvernement actuel de France, et pour lesquelles le créancier a droit 5 la protection des Etats-Unis. Le dit article 5 ne comprend point les prises dont la condamnation a été ou viendrait 5 etre confirmée; l’intention expresse des parties contractantes est pareillement de ne point étendre le bénélice de la présente convention aux réclamations des citoyens Americans, qui auraient établi des maisons de commerce en France, en Angleterre ou dans des pays autres que les Etats- Unis, en société avec des étrangers, et qui, par cette raison et la nature de leur commerce, doivent é`tre regardés comme domiciliés dans les Iieux on existent les dites maisons. Sont pareillement exceptés tous accords et pactes concernant des merchandises qui ne seraient pus la propriété des citoyens Américains. Il n’est d’ai1leurs rien préjugé sur le fond des reclamations ainsi exceptées. Arvr. VI. Afin que lés différentes questions aux quelles l’article precédent pourra donner lieu, puissent étre convenablement examinees, les ministres plénipotentiaires des Etats-Unis nommeront trois personnes qui des Ei present et provisoirement, auront tout pouvoir d’examiner, sans déplacement de pieces tous les comptes des diflérentes créances déjia. liquideés par les bureaux établis it cet effet par la Répulnlique Francaise, et de reconnaitre si elles appartiennent aux classes désignées dans la présente convention, et aux principes qui y sont établis, ou si elles ne sont pas dans l’une des exceptions, et sur leur certificat portant que la créance est due it un citoyen Americain, ou it son représentant, et qu’elle existait avant le 8 Vendémiaire, an. 9 (30 Septemore, 1800,) Ie créancier aura droit it un mandat sur le trésor des Etats—Ums, expédié conformément. 5. Particle 3. Am. VII. Les memes agens pourront également, et des irpréscnt,