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CONVENTION WITH FRANCE. 1803. 213 prendre connaissance, sans deplacer, des pieces relatives aux reclama tions dont le travail et la vérification sont prepares, et délivrer leurs ocrtificats sur celles qui reuniront les caracteres necessaires pour Padmission, et qui ne seront pas comprises dans les exceptions exprimées par la presonte convention. Am. VIII. A l’égard des autres reclamations dont les travaux n’ont pas encore ete prepares, les memes agens en prendront aussi successivement connaissance, et declareront par écrit celles qui leur paraitront susceptibles d’etre admises en liquidation. Amr. IX. A mesure que les creances mentionnees dans les dits articles auront été admises, elles seront acquittées avec les interets Ea. six pour cent, par le tresor des Etats·Unis. ART. X. Et afin qu’aucune dette qui n’aura pas les caracteres cidessus mentionnes, et qu’aucunes demandes injustes ou exorbitantes ne puissent etre admises, Pagent commercial des Etats Unis ia. Paris, ou tel autre agent que le ministre plenipotentiare des Etats Unis jugera is propos de nommer, pourra assister aux operations des dits Bureaux, et concourir it l’examen de ces Créances, et si cet agent n’est pas d’avis que la dette est completement provee, ou s’il juge qu’elle n’est pas comprise dans les dispositions du 5'£*° article ci-dessus menticnne, et que non obstant son avis les Bureaux etablis par le gouvernement Francais estiment que la liquidation doit avoir lieu, il transmettra les observations au Bureau établi de la part des Etats Unis, qui fera, sans déplacer, l’examen complet de la Creance et des pieces au soutien, et fera son rapport au ministre des Etats Unis. Le ministre transmettra ses observations it celui du Tresor de la Republique Francaise, et sur son rapport le gouvernement Franeais prononcera delinitivement. Le rejet qui pourra avoir lieu n’ayant d’autre eifet que de constater que le paiement demandé ne doit pas etre fait par les Etats Unis, le gouvernement Francais se reserve de statuer definitivement sur la reclamation, en ce qui pourra le concerner. Am`. XI. Toutes les decisions necessaires seront rendues dans le cours d’une année, zi dater de Pechange des ratitications, et aucune reclamation ne sera admise ultérieurement. Am-. XII. Dans le cas on il y aurait des reclamations des citoyens des Etats Unis 5, la charge du gouvernement Francais, pour des dettes contractées apres le 8 Vendemaire, an. 9 (30 Septembre, 1800) elles pourront etre suivies, et le paiement pourra etre demande, comme n’etant point comprises en cette convention. Ama XIII. La présente convention sera ratifiee en bonne et due forme, et les ratiiications seront échangees dans l’espace de six mois, aprés la date de la signature des ministres plenipotentiaires, ou plutbt, s’il est possible. En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue Francaise qu’en langue Anglaise, dé• clarant neanmoins que le present traite a été originairement rédigé et arrete en langue Francaise, etils y out apposé leurs sceau. Fait :1 Paris, le dixieme jour de Floreal, de l’an onze de la Republique Francaise, et le 30 Avril 1803. BARBE-MARBOIS, (r.. s.) ROBERT R. LIVINGSTON, (r.. s.) JAMES MONROE, (1.. s.)