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TREATY WITH SWEDEN. 1816. 239 de la colonic d’ou Pexportation aura été faite, sera regardée comme preuve suflisante de l’origine des articles ainsi désignés ou spéciiiés, pour qu’ils soyent admis a ce titre dans les ports des Etats Unis. ARTICLE SEPTIEME. Les citoyens ou sujets de l’une des parties contractantes, arrivant avec leurs vaisseaux it l’une des cotes it l’autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou apres y etre entrés ne voulant pas décharger quelque partie de la cargaison ou déranger quelque chose du chargement, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage sans étre en quelque sorte molestes ou obligés de rendre compte du contenu de la cargaison, et sans payer d' autres droits, impots ou charges quelconques pour les vaisseaux ou la cargaison que les droits de pilotage quand on s’est servi d’un pilote, et ceaux pour le quayage ou pour l’entretien des fanaux lit ou ces mémes droits sont pérgus sur les nationaux dans le meme cas. Bien entendu cependant que lorsque des vaisseaux appartenans aux citoyens ou sujets de l’une des parties contractantes se trouveraient dans l’enceinte de la jurisdiction de l’autre, ils se conformeront aux reglemens et ordounances concernaut la navigation et les places ou ports dans lesquels on peut aborder, qui sont en vigueur it l’égard dos nations les plus favorisées et il sera permis aux officiers de douane dans les districts desquels les dits vaisseaux se trouvent, de les visiter, de rester it bord et de prendre telles precautions qui peuvent étre nécessaires pour prévenir tout commerce illieite pendant que les memes vaisseaux restent dans l’eneeinte de cette meme jurisdiction. ARTICLE HUITIEME. Il est aussi convenu, que les vaisseaux de l’une des parties contractantes, étant entrés dans les ports de l’autre, ils pourront se borner it ne déecharger qu’une partie de leur cargaison selon que le capitaine ou propriétare le désire, et qu’ils pourront s’en aller librement avec le reste de la cargaison sans payer de droits, impots ou charges quelconques que pour la partie qui aura été mise it terre et qui sera marquee et biffée sur la liste ou le manifests contenant Yénumération des élfets que le vaisseau aura du apporter laquelle liste devra toujours é`tre présentée en entier Sr la douane au lieu ou le vaisseau aura abordé. Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le vaisseau aura emporté et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs autres ports du meme pays dans lesquels l’entrée est permise aux vaisseaux des nations les plus favorisées, et y disposer du reste dc sa cargaison en payant les droits qui y sont attaches, ou bien il pourra s’en aller avec la cargaison qui lui reste pour les ports de quelque autre pays. Il est eependant enteudu que les droits, impots ou charges quelconques qui sont payables pour le vaisseau meme doivent etre acquittés dans le premier port ou il rompt le chargement et en décharge une partie et qu’aucuus droits ou impcsitions pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du meme pays, ou le dit vaisseau pourrait vouloir entr-er apres it moins que lcs nationaux ne soyent sujets a quelques droits ultérieurs pour le méme cas. ARTICLE NEUVIEME. Les citoyens et sujets de l’une des parties contractantes jouiront dans les ports de l’autre tant pour leur vaisseaux que pour leurs marchandises de tous les droits et facilités d’entrep6t dont Jourssent les nations les plus favorisées dans les memes ports. ARTICLE DIXIEME. Au ons que quelque vaisseau appartenant Et l'un des deux Etats ou 5