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TREATY OF COMMERCE WI'1`II FRANCE. 1778. 19 peclie sur les bancs de Terre neuve, non plus que dans la jouissance indefinie et exclusive qui leur apartient sur la partie des cotes de cette isle, designee dans le traite d’Utrecht, ni dans les droits relatifs at toutes et chacune des isles qui apparttennent at sa Majesté tres Chretienne; le tout conformement au veritable sens des traités d’Utrecht et de Paris. (a) ARTICLE XI. Les sujets et habitans des dits Etats Unis ou dc l’un d’eux ne seront point reputés aubains en France, et conséquemment seront exemts du droit d’auba1ne ou autre droit semblable quelque nom qu’il puisse avoir; pourront dispcser par testament, donation, ou autrement de leurs biens meubles et immeubles en faveur de telles personnes que bon leur semblera ; et leurs héritiers, sujets des dits Etats Unis, residans soit en France soit arlleurs, pourront leur succéder ab intestat, sans qu’ils aient besom d’obtenir des lettres de naturalité, et sans quo l’efl'et de cette concession leur puisse Stre contesté ou empeché sous pretexte de quelques droits ou prérogatives des provinces villes ou personnes privées. Et seront les dits héritiers soit A titre particulier soit ab intcstat exemts de tout droit de détraction ou autre droit de ce genre; sauf néanmoins les droits locaux tant, et si longtems, qu’il n’en sera point etabli de pareils par lcs dits Etats Unis ou aucun d’iceux. Les sujets do Roi tres Chretien jouiront de leur c6té dans tous les domaines des dits Etats d’une entiere et parfaite reciprocité relativement aux stipulations renfermées dans le present article. Mais il est convenu en meme tems que son contenu ne portera aucune atteinte aux loix promulguées eu France contre les émigrations, ou qui pourront etre promulgu es dans ia suite, (al Les deux articles suivans avaient été originairement convenus, mais iis ont été depuis revoqués, savotr: ARTICLE XI. Il est convenu et arrcté qu'_il no sera jamais imp0sé_aucun droit sur lfexportation des melasses qui pourront etre tirées par les sugets d’aucun des Etsts Unis des isles d'Aménque qui uppartrennent ou pourront apartenir 5. sa Majesté tres Ghrenenne. ARTICLE XII. _ En compensation de Pexemtion stipulée pur Particle precedent, il est convenu et srreté qu'il ne sera aamais imposé aucun droit sur Pexpcrtation d’uucune espece de denrées et marchnndtses que les sujots e sa Majesté tres Chrenenne pourront trrer des pays ou possessions uctuelles ou futures d’aucun des '1`rsize Etsts Unis pour 1’usage des isles qui fournissent les melasses. Acts de la France révoquant lss articles précédens. Le Conprés Général des Etuts Unis de l’Amérique Septentrionaleqayant representé au Roi que Péxé- cuticn de article onze du traité d’Amiti6 et de Commerce, stgné le stx du mois de F etmer dermer, pourroit entrainer des inconvenients nprés sci, et ayamt desiré en consequence que cet article demeurat suprimé; consentant en échsngs que Particle douze soit égulement regardé comme non avenu, sa Majesté, pour donner aux Etats Unis de_ l’Amérique Septentrionale une nouyelle preuve de son uH`ection,_amsi que de son des1r_de consoltder l’uni0n et In bonne correspondence etabltes entre les deux Etat , a bren voulu uvoir égurd a leurs representations; En consequence sa Majesté at declare et déclare_ par les présentes, qu'elle consent at la suppression des articles onze et douze susmentionnés, et que son intention est, qu’ils soiem regardés comme n’ayant jamais été compris duns le traué signé le six evner dermer. Farr E Versailles le premier jour du mois do Septembre mil sept cent soixante et dix·huit. Gnvrsx ma Vsnssmtss. Acts des Etats Unis révoquant les articles précédens. DECLARATION. Le Roi tres Chretien nyant bien voulu avoir égard aux representations que lui a {'cites le Qongres G6né~ ral de l’Amerique Septentrionale, relativement a Particle 11 du trznté de commerce, signp le 6 Fevrier de la presents année; et S. M. ayant consenti en consequence que le drt article demeurst supprrme a condition que Particle 12 du meme traité fur éfalement regards comme non avenu; le Congres General a déclaré son coté et declare qu’il consent Et a suppresston des articles ll et l2 susrnentionnes, et son ilntention est, qu’ils soient regardés comme n’n.ynnt gamais été compns clans le tratte stgne le stx Fevrier ermer. B. Frtnurrm, Arvruurt Les, Jouu Anus.