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l CONVENTION D’AMITIE, DE COMMERCE, ET DE NAVIGATION, Entre Zes Républzques lzbres et Anséatiques, de Lubeck, Bremen, et Hambemrg, et les Etets Unis d ’Amérique. La République et Ville libre et Anséatique de Lubeck, la République et Ville libre et Anséatique de Bremen, et la République et Ville libre et Anséatique de Hambourg, (chacun de ces Etats pour soi séparément) d’une part; et les Etats Unis d’Amérique, d’autre part; désirant accorder plus dc facilités zi leurs relations commerciales, et établir les privileges de leur navigation sur les bases de la liberalité la plus étendue; sont convenus d’arréter d’une maniere claire, distincte, et positive, par une Conventiqn d’amitié, de commerce, et de navigation, les régles qui doivent étre o servées entre eux. Pour atteindre ce but désirable, le Sénat de la République et Ville libre et Anséatique de Lubeck, le Sénat de la République et Ville libre et Anséatique de Bremen, et le Sénat de la République et Ville libre et Anséatique de Hambourg, ont muni de pleins pouvoirs, Vincent Rumpti, leur Ministre Plénipotentiaire pres les Etats Unis d’Amérique; et le Président des Etats Unis d’Amérique a muni de pleins pouvoirs Henri Clay, leur Secrétaire d’Etat; lesquels, aprés avoir echangé leurs dits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrété les articles suivans: ARTICLE I. Les parties contractantes conviennent que toutes sortes de productions, manufactures, ou marchandises, provenant de quelque pays étranger que ce soit, qui, de temps it autre pourront étre légalement importées dans l’une desdites Républiques Anséatiques de Lubeck, Bremen, et Hambourg par leurs propres biitimens, pourront aussi y étre importées par les batimens des Etats Unis; et qu’il ne sera impose ni pergu sur le tonnage ou la cargaison du batiment, d’autres, ni de plus forts droits, soit que Yimportation ait lieu par batimens de l’une desdites Républiques, soit par ceux des Etats Unis. Et pareillement, que toutes sortes de productions, manufactures, ou marchandises, provenant de quelque pays étranger que ce soit, qui, de temps a autre, pourront étre légalement importées dans les Etats Unis, par batimens desdits Etats, pourront également y étre importées par les batimens desdites Républiques Anseatiques; et qu’il ne sera impose ni perqu, sur le tonnage ou la cargaison du batiment, d’autres, ni do plus forts droits, soit que l’imp0r· tation ait lieu par batimens de l’une des parties, soit par ceux de l’autre. Elles conviennent en outre, que tout ce qui pourra étre légalement exporté ou ré—exporté, pour quelque pays étranger que ce soit, par les batimens de l’une des parties contractuntes, pourra également en étre exporté ou ré-exporté, par ceux de l’autre partie; et les memes droits, primes et remboursemens de droits seront pcrgus et alloués soit que l’exportation ou la ré-exportation ait lieu par biitimens de l’une des parties, soit par ceux de l’autre. Il ne sera impose dans les ports de l’une des deux parties, sur les batimens de l’autre, aucuns droits ou charges, de quelque nature, qu’iIs puisseut Otre, plus forts ou autres que ceux qui seront imposes dans lcs mémes ports sur les bntimens nationaux. G67)