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TREATY OF COMMERCE WITH FRANCE. 1778. 27 oatimens libres assureront également la Iiberté des marchandises, et qu’on jugera libres toutes les choses qui se trouveront ibord des navires apartenants aux sujets d’une des parties coutractantes, quand meme le chargement ou partie d’icclui apartiendroit aux ennemis de 1’une des deux; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette mémeliberté s’étendroit aux persormes qui pourroient se trouver abord du batiment libre, quand meme elles seroient ennemies de l’une des deux parties oontractantes, et elles ne pourront étre enlevées des dits navires, zi moius qu’elles ne soient militaires et actuellement au service de Pennemi. ARTICLE XXIV. Cette liberté de navigation et de commerce doit s’étendre sur toutes sortes de marchandises, a Pexception seulcmeut de celles qui sont designées sous le nom de contrebande: Sous ce nom de contrebande ou de marchandises prohibeés, doivent étre compris les armes, canons, bombes avec leurs fusées et autres choses y relatives, boulets, poudre at tirer, méchcs, piques, epées, lances, dards, hallebardes, mortiers, petards, grenades, salpétre, fusils, balles, boucliers, casques, cuirasses, cote de mailles, et autres armes de cette espece, propres a armer les soldats, porte-mousqueton, baudriers, chevaux avec leurs equipages, et tous autres instrumens de guerre quelconques. Les marchandises dénommées oi-aprés ne seront pas comprises parmi la contrebande ou choses prohibées, savoir: toutes sortes de draps et toutes autres étoftes de laine, lin, soye, coton ou d’autres matieres quelconques; toutes sortes de vétemens avec les étoffes dont on a coutume de les faire, l’or et Pargent monnoié ou non, Pétain, le fer, laiton, cuivre, airain, charbons, de meme que le froment et l’orge, et toute autre sorte de bleds et légumes; le tabac et toutes les sortes d’épiceries, la viande salée et fumée, poisson sallé, fromage et beurre, bierre, huiles, vins, sucres, et toute espece de sel, et en général toutes provisions servant pour la nourriture de Phomme et pour le soutien de la vie. De plus, toutes sortes de coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, cables, voiles, toiles 5. voiles, ancres, parties d’ancres, mats, planches, madriers, ct bois de toute espece, et toutes autres choses propres at la construction et reparation des vaisseaux, ct autres matieres quelconques qui n’ont pas la forme d'un instrument préparé pour la guerre par terre comme par mer, ne seront pas reputées contrebande, et encore moins celles qui sont deja preparées pour quelqu’ autre usage: Toutes les choses dénommées ci-dessus, doivent étre comprises parmi les marchandises libres, de méme que toutes les autres marchandises et eH`ets qui ne sont pas compris et particulierement nommés dans Yénumeration des marchandises de coutrebande; de maniere qu’elles pourront étre trunsportées et conduites de la maniere la plus libre, par les sujets des deux parties contractantes, dans des places enncmies, a Pexception néanmoins de celles qui se trouveroient aotuellement assiégées, bloquées ou investies. ARTICLE XXV. Ann d’écarter et de prévenir de part et d’autre toutes discussions et querelles, il a été convenu que dans le cas ou Pune des deux parties se trouveroit engagée dans une guerre, les vaisseaux ct batimens upartenans aux sujets oupeuple de l’autre allié, devront étre pourvus de lettres dc mer ou passeports, les quels cxprimerout lc nom, la propriété et le port du navirc, ainsi que lc nom et la demeure du maitro ou commandant du dit vaisscau, Min qu’il aparoisse par In quo le meme vaisscau apartient récllement et véritabloment aux sujcts de l’unc des deux parties contractantes ; lequel passeport devra Gtre expédié solon le modele annexé au present traité. Ces passeports dovront également fitre renouvellés chaque année, dans le cas ou le vaisseau rotourno chez lui dans Vespace d’une aimée. ll u été convenu égalcment quo les vaisseaux