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CONVENTION WI'1`H FRANCE. 1831. 433 is to 4s, et le paiement de chacun de ccs termes aura lieu au moyen d’une netenue de pareille somme que le Gouvernement Francais exercera sur les vcrsemens annuels qu’il s’cst engage par l’article 2 ci·dessus it eifectuer entre les mains du Gouvernenient des Etats Unis. Au montant de chacun de ces termes seront ajoutés les intéréts it quatre pour cent tant du terme échu que des termes 5. echoir au moyen d’une retenue analogue it celle qui vient d’étre indiquée pour le paiement du capital. Ces intéréts seront calculés It partir du jour des ratitications de la présente convention. ARTICLE V. Quant aux réclamations des citoyens Francais contre le Gouvernement des Etats Unis et aux réclamations des citoyens des Etats Unis contre le Gouvemement Francais, qui sont d’une autre nature que celles auxquelles la présente convention apour objet de faire droit, il est entendu que les citoyens des deux nations pourront les poursuivre dans les pays respectifs auprés des autorités judiciaires ou administratives compétentes on se soumettant aux lois et réglcmens locaux, dont les dispositions et le bénéiice leur seront appliqués comme aux nationaux eux memes. ARTICLE VI. Le Gouvernement Francais et le Gouvernement des Etats Unis s’en— gagent réciproquement it se communiquer par Pintermediaire des legutions respectives, les documens, titres, ou renseignemens propres a faciliter Pexarnen et la liquidation des réclamations comprises dans les stipulations de la présente convention. , ARTICLE VII. A partir de Péchange des ratiiications de la. préseutc convention les vins de France seront admis a la consommation dans les Etats de I’Union, 5 des droits qui ne pourront pas excéder par gallon, (tel qu’il est actuellement usité pour les vins aux Etats Unis,) savoir, six cents pour les vins rougs en futailles: dix cents pour les vins blancs en futailles ; et vingt deux cents pour les vins de toutes sortes en bouteilles. Le rapport duns Iequel les droits ainsi réduits sur les vins de France se trouvcnt avec les taxations générales du tarif mis en vigueur le 1er Janvier 1829, sera maintenu dans le cas ou le Gouvernement des Etats Unis jugerait A. propos de diminuer dans un nouveau tarif ces taxations générales. Au moyen de cette stipulation qui demeurera obligatoire pour les Etats Unis pendant dix années, le Gouvernement Franeais abandonne les réclamations qu’il avait élevées rel ativement It Pexécution de Particle B du traité de cession de la Louisiane. Il s’engage en outre a établir sur les cotons Zonguz soie des Etats Unis, qui at compter de Péchange des ratiiications de la présente convention seront directement apportées de ce pays en France par navires des Etats Unis ou par navires Franqais, les memes droits que sur les cotons courte saie. ARTICLE VIII. La présente convention sera ratifiée et les ratilications en seront échangées it Washington dans le termc de huit mois, ou plus tot si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Pont signée et y ont apposé leurs cachets. Fait a Paris, le quatriéme jour dn mois de Juillet, de l’année mil huit cent trente et un. HORACE SEBASTIANI, (ms.) VOL. vm. 55 2 M