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TREATY WITH GREECE. 1837. 503 ARTICLE VIII. ll ne pourra pas etre établi dans les Etats Unis d’Amerique, sur ies productions du sol ou de Vindustrie de la Grece, aucune prohibition ou restriction d’importation ou d’exportation, ni aucuns droits de quelque espece ou dénommatron que ce soit, qu’autant que ces prohibitions, ces restrictions, et ces droits seraient également établis sur les objets de meme nature provenant de toute autre contrée. Et réciproquement, il ne pourra pas étre établi dans le Royaume de la Grece, sur les productions du sol ou de l’industrie des Etats Unis d’Amerique aucune prohibition ou restriction d’importation ou d’exportation, ni aucuns droits, de quelque espece ou denomination que ce soit, qu’autant que ces prohibitions, ces restrictions et ces droits, seraient également établis sur les objets de meme nature, provenant de toute autre contrée. ARTICLE IX. Toute faculté d’entrep6t et toute primes et remboursemens de droits qui seraient accordés dans les territoires d’une des hautes parties contractantes, a l’importation ou a l’exportation de quelque objet que ce soit, seront également accordés aux objets de meme nature, produits du sol ou de Pindustrie de l’autre partie contractante, et aux importations et exportations faites dans ses batirnens. ARTICLE X. Les citoyens ou sujets de l’une des hautes parties contractantes arrivant avec leurs batimens it l’une des cores appartenants it Pautre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou, apres y Gtre entrés, ne voulant dé- charger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage, sans payer d’autres droits, impots ou charges quelconques, pour le batiment ou la cargaison que les droits de pilotage, de quayage, et d’entretien de fanaux quand ces droits sont pereus sur les batimens nationaux dans les memes cas. Bien entendu, cependant qu’ils se conformeront toujours aux réglemens et ordonnances concernant la navigation et les places ou ports dans les quels ils pourront aborder, qui sont, ou seront en vigueur pour les batimens nationaux, et qu’il sera permis aux officiers des douanes de les visiter, de rester at bord, et de prendre telles precautions qui pourraient etre necessaires pour pré- venir toute commerce illicite, pendant que les batimens resteront dans I’enceinte de leur jurisdiction. ARTICLE XI. Il est aussi convenu que les batimens de l’une des hautes parties contractantes, étant entrés dans les ports de1’autre pourront se borner it ne décharger qu’une partie de leur cargaison, selon que le capitaine ou proprietaire le désirera, et qu’ils pourront s’en aller librement avec le reste, sans payer de droits, impots ou charges quelconques, que pour la partie qui aura été mise it terre, et qui sera marquée et bitfeé sur le manifesto, qui contiendra Pénumeration des effets dont le batiment était charge, lequel manifeste devra étre presenté en enticr It la douane du lieu, ou le batiment aura abordé. Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le batiment remportera ct avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusicurs autres ports du meme pays, et y disposcr du reste de sa cargaison, si elle est composée d’objets dont Pimportation est permise, cn pnyant les droits qui y sont applicables, ou bien il pourra s’en aller dans tout autre pays. Il est cependant entendu que lcs droits, impots ou charges quelconques, qui sont ou seropt pay- ables pour les batimens memes, doivent étre acquittés au premier port ou ils rompraient le chargernent ou en décliargeraient une partie, mans