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TREATY WITII GREECE. 1837. 505 qu’aucuns droits, impots, ou charges pareils, ne seront démandés ue nouveau, dans les ports du meme pays, ou les dits batimens pourraient vouloir entrer, aprés, a moins que les batimens nationaux ne soient sujets it quelques droits ultérieurs dans le meme cas. ARTICLE XII. Chacune des hautes parties contractantes, accorde at l’autre la faculté d’entretenir dans ses ports et places de commerce, des Consuls, Vice Consuls, ou Agens de commerce, qui jouiront de toute la protection, et reeevront toute l’assistance necessaire pour remplir duement leur fonetions; mais il est expressément declare que dans le cas d’une conduite illégale ou impropre envers les lois ou le Gouvernement du pays dans lequel les dits Consuls, Vice Consuls, ou Agens de commerce resideraient, ils pourront étre poursuivis et punis conformément aux lois, et privés de l’exercise de leurs fonctions, par le Gouvernement offense, qui fera connoitre it l’autre ses motifs pour avoir agi ainsi, bien eutendu, cependant, que les archives et documens relatifs aux aifaires du consulat seront a l’abri de toute recherche, et devront étre soigneusement conservés sous le scellé des Consuls, Vice Consuls, ou Agens commerciaux, et de l’autorité de l’endroit ou ils résideraient. Les Consuls, Vice Consuls, et Agens commerciaux, ou ceux qui seraient duement autorisés zi les suppléer, auront le droit comme tels de servir de juges et d’arbitres dans les differens qui pourraient s’é1éver entre les capitaines et les équipages des batimens de la nation dont ils soignent les interéts, sans que les autorités locales puissent y entrevenir, $1 moins que la conduite des équipages ou du capitaine ne troublat l’ordre ou la tranquilité du pays, ou que les dits Consuls, Vice Consuls ou Agens commerciaux ne requissent leur intervention pour faire executer ou maintenir leurs decisions. Bien entendu que cette espece de jugement ou d’arbitrage nc saurait pourtant priver les parties contendants du droit qu’elles ont 5 leur retour de recourir aux autorités judiciaires de leur patrie. ARTICLE XIII. Les dits Consuls, Vice Consuls, ou Agens commerciaux seront autorisés it réquérir l’assistance des autorités locales pour l'arrestation, Ia detention, et Pemprisonnement de déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays, et ils s'adresseront pour cet objet aux tribunaux, juges, et officiers compétens et réclameront par écrit les déserteurs sus mentionnés, en prouvant par la communication des régistres des navires, ou roles de Pequipage, ou par d’autres documens officiels que de tels individus ont fait partie des dits équipages, et cette reclamation ainsi prouvée, Pextradition no sera point refusée. De tels déserteurs, lorsqu’ils auront été arrétés, seront mis Ei la disposition des dits Consuls, Vice Consuls, ou Agens commerciaux, et pourront étre enfermés dans les prisons publiques it la requisition et aux frais de ceux que les reclament, pour é`tre envoyés aux navires aux quels ils appartenaient ou it d’autres de la meme nation. Nlais s’ils ne sont pas renvoyés dans l’espace de deux mois, it compter du your de leur arrestation, ils sei-ont mis en liberté, et ne seront plus arrétés pour la meme cause. Il est entendu toute fois que si le déserteur se trouvoitavoir commis quelque crime ou délit, il pourra é`tre sursis it son extradition iusqu'5. ce que le tribunal nanti de l’aH'aire, aura rendu sa sentence, et que celle-ct ait regu son execution. von. vm. 64 2S