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\ TRAITE A SARDAIGNE. Les Etats Unis d’Amerique, et sa Majeste le Roi de Sardaigne desirant consolidcr les rapports de bonne intelligence qui ont si heureusement subsiste jusqu’ici entre leurs Etats respectifs, et de faciliter et etendre les relations commerciales entre les deux pays, sont convenus d’entrer en negociation pour conclure un traité de commerce et de navigation. A cet eH`et le President des Etats Unis a muni de pleins pouvoirs Nathaniel Niles, leur agent special aupres de sa Majeste Sarde; et sa Majeste le Roi de Sardaigne le Comte Clement Solar de la Marguerite Chevalier Grand Cordon de l’ordre religieux et militaire de S. Maurice et S. Lazare, Grande Croix de l’ordre d’Isabelle la Catholiquc d’Espagne, et Chevalier de l’ordre du Christ, son premier Secretaire d’Etat pour les Affaires Etrangores ; lesquels plenipotentiaires apres avoir échange leurs pleins pouvoirs trouves en bonne et due forme, ont arrete et signe les articles suivans: ARTICLE I. Il y aura entre les territoires des hautes parties. contractantes, liberte et reciprocite de commerce et de navigation. Les habitans de leurs Etats respectifs pourront entrer librement dans les ports des territoires de chacune d’elles, partout ou le commerce etranger est permis. Ils pourront sejourner ou resider librement dans quelque partie que ce soit des dits territoires, pour y vaquer at leurs aflaires, et ils jouiront it cet eH`et de la meme secnrite et protection que les habitans du pays dans lequel ils resident, zi la condition toutefois de se soumettre aux loix et aux reglemens qui y sont en vigueur. ART. II. Les bfttimens Sardes arrivant charges ou sur lest dans les ports des Etats Unis d’Amerique, et reciproquement les batimens des Etats Unis d’Amerique arrivant charges ou sur lest dans les ports de sa Majeste Ie Roi de Sardaigne, seront traites a leur entree, pendant leur sejour et it leur sortie, sur le meme pied que les batimens nationaux venant des memes parages, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage, de peage, aux droits de port, vacations d'ofliciers publics, ainsi qu’a toutes les taxes et charges de quelque espece ou denomination que se soit, pereues au nom ou au profit du Gouvernement des autorites locales, ou d’établissemens particuliers quelconques. ART. III. ’l`oute espece do marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l’industrie des Etats Unis d’Amerique, ou de tout autre pays, qui pourront légalement étre importes dans les ports des Etats de sa Majeste le Roi de Sardaigne par des batimens Sardes, pourront également y etre importes par des bzitimens des Etats Unis sans etre tenus 5. payer d’autres ou de plus forts droits de quelque espece ou denomination que ce soit, percus au nom ou au profit du Gouvernement, des autorites locales, ou d’etablissemens particuliers quelconques, que ceux que ces memes marchandises on produits payeraient dans le meme cas s’ils étaient importes sur des batimens Sardes. Et réciproquement, toute espece de marchandises et objets de commerce provenant du·sol ou de l’industrie du royaume de Sardaigne ou de tout autre pays, qui pourront étre legalement importes dans les Etats Unis d’Amerique par des bativ0L vn:. 65 (513)