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I \ A TRAITE A LE ROI DE HANOVRE. Les Etats Unis d’Amérique et Sa Majesté le Roi de Hanevre, egalement animés du desir d’étendre autant que possible les relations commerciales, et Péchange des produits entre leurs états respectifs, sont convenus, dans ce but, de conclure un traité de commerce et de naviation. 8 A cet effet, le President des Etats Unis d’Amerique a muni de pleins pouvoirs Henry Wheaton, leur Envoyé Extraordinaire et ministre plénipotentiaire pres Sa Majesté le Roi de Prusse; et Sa Majeste le Roi de Hanevre a muni des memes pouvoirs le Sieur Auguste de Berger, son envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire pres Sa Majesté le Roi de Prusse, Lieutenant General, Chevalier Grand·Cr0ix de l’ordre des Guelphes, de l’aigle rouge de Prusse, de l’ordre pour le mérite d’OI— denburg, &.c. Gao. Goo.; lesquels plenipotentiaires, apres avoir échangé leurs dits pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrété et signé, sous la reserve de Ia ratification, les articles suivans. ART. I. I1 y aura entre les territoires des Hautes Partes Contractantes liberte et reciprocite de commerce et de navigation. Les habitants de leurs etats respectifs pourront, réciproquement, entrer avec ou sans leurs vaisseaux et cargaisons, dans les ports, places, eaux, et rivieres des territoires de chacune d’elles, partout ou le commerce etranger est permis. Ils seront libres de s’y arreter et resider dans quelque partie que ce soit des dits territoires, pour y vaquer a. leurs atfaires, et de louer et occuper des maisons et magazins pour leur negoce, pourvu qu’ils se soumettent aux lois, tant generales que speciales, relatives au droit d’y resider et d’y faire le commerce. En se conformant aux lois et réglemens en vigueur, ils pourront, euxmemes diriger librement leurs propres alfaires dans tous les territoires soumis ii la juridiction de chacune d’e]les, tant pour ce qui a rapport ia. la consignation et a la vente, en gros et en détail, de leurs deurees et marchandises, que pour ce qui regarde le chargement, déchargement, et expedition de leurs batimens, ou d’employer tels agens et courtiers qu’ils trouveront convenables ; ils seront, dans tous ces cas, traités comme les citoyens ou sujets du pays dans lequel ils resident; néanmoins, il est bien entendu qu’ils restent assujettis aux dits lois et reglemens, aussi en ce qui regarde les ventes en gros et en detail. Ils auront pleine liberte de recourir aux tribunaux de justice pour leurs atfaires litigeuses aux memes conditions qui seront accordées par la loi et l’usage aux citoyens ou sujets du pays, et d’employer dans leurs proces, pour la defence de leurs droits, tels avocats, avoués, ou autres agens qu’ils trouveront convenables de choisir. ART. II. ll ne sera impose d’autres ni de plus forts droits ou charges sur les vaisseaux Hanevriens dans les ports des Etats Unis que ceux payables dans les memes ports par les vaisseaux des Etats Unis; ni dans les ports du royaume de Hanevre sur les vaisseaux des Etats Unis que ceux qui sont payables dans les memes ports pas des vaisseaux Hanevriens. Les privileges accordés par cet article aux vaisseaux des hautes parties contractantes respectives ne seront applioables qu’aux vansseaux construits dans leurs territoires respectifs, ou légalement condamnes VOL. VIII. 70 2W (553)