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TREATY WITH HANOVER. 1840. 559 S’ils s’elevent des contestations entre differens pretandans ayaut droit 5. la succession, elles seront decidées eu dernier ressort, selon les lois, et par les juges du pays ou la succession est vacante. Si par la mort de quelque personne possédant des biens fonds sur le territoire de l’une des parties contractantes, ces biens fonds venaient ia. passer a un citoyen ou sujet de l’autre partie; celui-ci, si par sa qualite d’etranger il est inhabile a les posséder, obtiendra un delai convenable pour les vendre, et pour en retirer le produit sans obstacle, et exempts de tout droit de detraction de la part du Gouvernement des etats respectifs. Les capitaux et fonds que les citoyens ou sujets des parties respectives, en changeant de demeure, voudront faire sortir de l’endroit de leur domicile, seront aussi exempts de tout droit de détraction ou d’émigration de la part des Gouvernemens respectifs. ART. VIII. L’ancien et barbare droit de naufrage sera entierement aboli a. Pégard des sujets ou citoyens des deux Parties Contractantes. Au cas que quelque vaisseaux appartenant a l'une des parties contractantes aurait fait naufrage, echoue, ou soutfert quelque autre avarie sur les cotes ou sous la domination de l'autre, les sujets ou eitoyens respectifs recevront, tant pour eux que pour les vaisseaux et effets, Ia meme assistance qui aurait are fournie aux habitans du pays on l' accident arrive. Ils payeront seulement les memes charges et droits de sauvetage, auxquels les dits habitans auraient été assujettis en pareil cas. Si la reparation du vaisseau exigeait que la cargaison fut dechargee en tout ou en partie, ils ne payeront aucun imp6t, charge, ou droit, de ce qui sera rembarque et remporté, qui ne soit ou sera paye en pareil cas par les vaisseaux nationaux de leurs cargaisons. Toutefois il est entendu, que si pendant la reparation d’un vaisseau, la cargaison était dechargee et gardee dans un depot destinés it recevoir les marchandises, dont les droits n’ont pas encore été payes, la cargaison ne pourra pas étre exemptée des charges et droits dus aux entre preneurs des aépars susmentionnés. ART. IX. Le present traité sera en vigueur pendant douze ans, a dater de ce jour; et au deli de ce terme jusqu’a. l’expiration de douze mois apres que le Gouvcrnement des Etats Unis d’une part, ou celui du Hanfivrc de l’autre, aura annonce at l’autre son intention de le terminer. ART. X. Le present traite sera approuve et ratitié par le President des Etats Unis d’Ameriquc, par et avec l’avis et le consentemeut du Sénat des dits Etats, et par Sa Majeste le Roi de Hanovre; et les ratitications en seront echangees en la ville de Berlin dans l’espace de dix mois, 5 dater de ce jour, ou plutot si faire se peut. En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont signe les articles ci·dessus, tant en Francais qu’en Anglais, et y ont appose leurs sceaux; declarant toutefois que la signature dans ces deux langues ne doit pas, par la suite, étre citee comme exemple, ni, en ancune maniére, porter prejudice aux parties contractantes. Fait par quadruplicata, en la cite de Berlin, le vingt du mois de Mai, l’an de grace mille huit-cent et qunrante, et la sorxantc-quatriéme de Pindependance des Etats Unis d’Amérique. HENRY WHEATON, (L. s.) AUGUSTE DE BERGER, (r.. s.)