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CONVENTION WITH FRANCE. 1843. 583 communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouves en boune et due forme, ont arrété et conclu les articles suivants: ARTICLE I. I1 est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites en leur nom par Pintermédiaxre de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenus de livrer eu justice les mdividus qui, accuses des crimes énumerés dans l’article suivant, commis dans la jurisdiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de 1’autreg pourvu que cela n’a`it lieu que dans le cas ou Pexistence du crime sera constatée de telle maniere que les lois du pays, oa Ie fugitif ou Pindividu aiusi accuse sera rencontre, justilieraient sa detention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis. ARTICLE II. Seront livrés, en vertue des dispositions de cette convention, les zndividus qui seront accuses de 1’un des crimes suivants, savoir: meurtre, (y compris les crimes qualities dans le code penal Francais, d’assassinat, de parricide, d’infanticide, et d’empoisonnement,) ou tentative de meurtre, ou viol, ou faux, ou incendie, ou soustractions commises par les depositaires publics, mais seulement dans le cas ou elles- seront punies de peines infamantes. ARTICLE III. L’extraditiou ne sera etfectuée de la part du Gouvernement Franjais, que sur l’avis du Miuistre de la Justice, Garde des Sceaux; et e la part du Gouvernment des Etats Unis, Pextradition ne sera eifectuee que sur l’ordre de l’Executif des Etats Unis. ARTICLE IV. Les frais de toute detention et extradition, opérees en vertu des articles precedents, seront supportes et payés par le Gouvernement au nom duquel la requisition aura éte faite. ARTICLE V. Les dispositions de la présente convention ne s’appliqueront en aucune maniere aux crimes enumerés dans l'article 2, commis anterieurement at sa date, ni aux crimes ou delits purement pohtiques. ARTICLE VI. Cette convention coutinuera d’etre en vigueur jusqu’a ce qu’eIle soit abrogee par les parties contractantes, ou l’une d’elles; mais elle ne pourra titre abrogée que d’un consentement mutuel, a moins que la partie qui désirerait Pabroger ne donne avis, six mois d’avance, de son intention de la faire. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangees, dans l’espace de six mois, ou plust6t si faire se peut. En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs out signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait it Washington, le ueuvieme jour de November, l’an de grace mil huit cent quaraute-trois. A. PAGEOT, (1.. s.) A. P. UPSHUR, (L. s.)