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. TREATY WITH SWEDEN. 1783. 7) sa Majesté Suédoise et des Etats Unis, et tous leurs sujets, de faire aucun dommage ou insulte A ceux de l’autre partie; et au cas qu’ils y contreviennent, ayant été trouvés coupables, apres l’examen iiiit par leurs propres juges, ils seront tenus de donner satisfaction de tout dommage et intéret; et de les bonifier sous peine ct obligation de leurs personnes et biens. ARTICLE XVI. Pour cette cause chaque particulier, voulaut armer en course sera oblige, avant que de recevoir les patentes ou ses commissions speciales, de donner par devant un juge competent, caution de personnes solvables, chacun solidairement pour une somme sutfisante, afin de repondre de tous les dommages et torts que 1'armateur, ses officiers, ou autres étant at son service, pourroient faire en leurs courses, contre la teneur du present traité et contre les edits faits de part et d’autre en vertu du meme traité par le Roi de Suede et par les Etuts Unis, meme sous peine de revocation et cassation des dites patentes et commissions speciales. ARTICLE XVII. Une des parties contractantes etant en guerre, et l’autre restant neutre, s’il arrivoit qu' un navire marchand de Ia puissance neutre fut pris par l’em1emi de l’autre partie, et repris ensuite par un vaisseau ou par un armateur de la puissance en guerre ; de meme que les navires et marcbandises de quelle nature qu’elles puissent etre lors qu’elles aurout été enlevées des mains de quelque pirate ou eoumeur de mer, elles seront emmenées dans quelque port de l’un des deux Etats, et seront remises at la garde des officiers du dit port, afin d’étre rendus eu entier it leur veritable proprietaire, aussitet qu'il aura produit des preuves suffisantes de la proprieté. Les marchands, patrons et proprietaires des navires, matelots, gens de toute sorte, vaisseaux et batimens et eu general aucuncs murchandiscs ni aucuns effets de chacun des alliés ou de leurs sujets, ne pourront etre assujetis 5 aucun embargo, ni retenus dans aucun des pays, territoires, isles, villes, places, ports, rivages ou domaines quelconques de l’autre allié, pour quelque expedition militaire, usage public ou particulier de qui que ce soit, par saisie, par force ou de quelque maniere semblable. D’autant moins sera t’il permis aux sujets de chacune des parties de prendre, ou enlever par force, quelque chose aux sujets de l’autre partie, sans le conseutement du propriétuire; ce qui néanmoius, ne doit pas s’er1tendre des saisies, detentious et arrets qui se feront par ordre et autorité de lu justice et selon les voyes ordinaires pour dettes ou delits, au sujet desquels il devra etre proccdé par voye de droit selon les formes de justice. ARTICLE XVIII. S’il arrivoit que les deux parties contrnctantes fussent en meme tems en guerre contre un ennemi commun, on observera de part et d’autre les points suivants. 1. Si les batimens de l'une des deux nations repris par les armateurs de l’autre n’ont pas été au pouvoir de l’enuemi, au dela de 24 heures, ils seront restitués au premier proprietaire, moyennant le payement du tiers de la valeur du batiment et de celle de la cargaison. Si au contraire le vaisseau repris a été plus de 24 beures au pouvoir de Penncmi, il appartiendra en entier a celui qui l’aura repris. 2. Dans le cas que dans l’intervalle de 24 heures un navire est repris par un vaisseau de guerre de Pune des deux parties, il sera rendu au premier propriétaire, moyennant qu’il paye un trentieme de la valeur du navire et de sa cargaison, et le dixieme, s’il a été repris apres les 24 heures, les quelles sommes seront distribuées en guise de gratification aux equipages des vaisseaux qui l’auront repris.