The European Concert in the Eastern Question/Chapter 5

CHAPTER V.


THE LEBANON.


1842-1883.


After the conquest of Syria in 1516 by the Sultan Selim I, the Lebanon was ruled by a succession of Mussulman Emirs, the most celebrated of whom, Beshir, governed with success from 1790 to 1840, latterly by the help of Mehemet Ali. Disturbances of 1841. The withdrawal of the Egyptian troops from Syria in 1841[1] was followed by anarchy in the mountain[2]. Lord Palmerston, accordingly, on 15th June of that year, writes that—'Her Majesty's Government feel especially called upon to address the Turkish Government on this matter, on account of the oppression which Haji Nejib is said to practise upon the Christians. For England having, in conjunction with other Christian powers, succeeded in restoring Syria to the Sultan, she is entitled to expect that the Sultan, in return for such assistance, should secure his Christian subjects from oppression.' Conference at Constantinople, 1842. A Conference of representatives of Austria, France, Great Britain, Prussia, and Russia met at Constantinople on 27th May, 1842, with the ultimate result that the Turkish Minister for Foreign Affairs announced, on 7th December, that the Porte had conformed to the advice of the Five Powers, and would appoint separate Kaimakams for the Druses and Maronites respectively[3]. This arrangement was in force, with Disturbances of 1860. but moderate success, for nearly twenty years[4]. In 1860 the Lebanon was the scene of wholesale massacres of the Maronites by the Druses. Whereupon a Conference Conference at Paris. of the representatives of the Five Powers and of Turkey was held at Paris, and on 3rd August two Protocols were signed by them to the following effect[5]:—

Protocol (1) of 3rd August.

His Imperial Majesty the Sultan, wishing to stop, by prompt and efficacious measures, the effusion of blood in Syria, and to show his firm resolution to establish order and peace amongst the populations placed under his sovereignty, and their Majesties the Emperor of Austria, the Emperor of the French, the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, His Royal Highness the Prince Regent of Prussia, and His Majesty the Emperor of all the Russias, having offered their active co-operation, which His Majesty the Sultan has accepted, the Representatives of their said Majesties and of His Royal Highness have agreed upon the following Articles :—

Art. 1. A body of European troops, which may be increased to 12,000 men, shall be sent to Syria to contribute towards the re-establishment of tranquillity.

Art. 2. His Majesty the Emperor of the French agrees to furnish immediately the half of this body of troops. If it should become necessary to raise its effective force to the number stipulated in the preceding Article, the High Powers would come to an understanding with the Porte without delay by the ordinary course of diplomacy, upon the designation of those among them who would have to povide it.

Art. 3. The Commander-in-chief of the expedition will, on his arrival, enter into communication with the Commissioner Extraordinary of the Porte, in order to concert all the measures required by circumstances, and to take up the positions which there may be occasion to occupy in order to fulfil the object of the present Act.

Art. 4. Their Majesties the Emperor of Austria, the Emperor of the French, the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, His Royal Highness the Prince Regent of Prussia, and His Majesty the Emperor of all the Russias, promise to maintain, on the coast of Syria, sufficient naval forces to contribute towards the success of the common

efforts for the maintenance of the re-establishment of tranquillity on the coast of Syria.

Art. 5. The High Parties, convinced that such a period will be sufficient to attain the object of pacification which they have in view, fix at six months the duration of the occupation of the European troops in Syria.

Art. 6. The Sublime Porte undertakes to facilitate, as far as lies in her power, the furnishing supplies and provisions for the expeditionary corps.

It is understood that the six preceding Articles will be embodied verbatim into a Convention, which will receive the signatures of the undersigned Representatives as soon as they are furnished with full powers from their Sovereigns, but that the stipulations of this Protocol will immediately come into force.

The Chargé d'Affaires of Prussia, however, points out that the present distribution of the Prussian ships of war will not permit his Government to co-operate at present in the execution of Article 4.




Protocol (2) of 3rd August.

The Plenipotentiaries of, &c., desirous of establishing, in conformity with the intentions of their respective Courts, the true character of the assistance afforded to the Sublime Porte by the provisions of the Protocol signed this day, the feelings which have dictated the clauses of this Act and their perfect disinterestedness, declare in the most formal manner that the Contracting Powers do not intend Self-denying Clause. to seek for and will not seek for, in the execution of their engagements, any territorial advantages, any exclusive influence, or any concession with regard to the commerce of their subjects, such as could not be granted to the subjects of all other nations.

Reference to Art. 9 of Treaty of Paris.

Nevertheless they cannot refrain, in recalling here the acts issued by the Sultan, the great importance of which was established by Article IX of the Treaty of March 30, 1856[6], from expressing the value which their respective Courts attach to the fulfilment of the solemn promises of the Porte that serious administrative measures should be taken to ameliorate the condition of the Christian population of every sect in the Ottoman Empire.

The Plenipotentiary of the Sublime Porte takes note of this declaration of the Representatives of the High Contracting Powers, and undertakes to transmit it to his Court, pointing

out that the Sublime Porte has employed and continues to employ its efforts in the sense of the wish expressed above.

Conventions of 1860 and 1861. The former of these Protocols was converted verbatim into a Convention, on 5th September[7], and the period of occupation allowed by it was prolonged by another Convention, of 19th March, 1861, to 5th June, 1861[8].

In pursuance of these Conventions, a French army landed in Syria on 16th August, 1860, and, having pacified the country, re-embarked in June, 1861. In the meantime a Commission of the Five Powers, on which Lord Dufferin represented Great Britain, had been sitting at Beyrout (26th September, 1860, to 4th May, 1861) and had proposed two alternative schemes for the government of the Lebanon[9]. The Règlement of 1861. These were considered at Constantinople by the Ambassadors of the Powers and by Aali Pasha, who, on 9th June, adopted a Règlement for the re-organization of the country under a single Christian governor; thus reversing the policy of the settlement of 1842[10]. By a Protocol signed at the same time it was agreed that the Christian Governor should hold office for three years, and that the Porte should consult the Powers as to the appointment of a successor[11].

Daoud Pasha, an Armenian Catholic, was appointed Governor, and was re-appointed for five years more, from 9th June, 1864, The Règlement of 1864. in which year a Conference was held at Constantinople, which adopted, on 6th September, a new Règlement, superseding that of 1861, from which it however differed only in a few particulars[12].

In May, 1868, Daoud resigned, and was succeeded by Franco-Nasri Pasha. A Protocol signed on 27th July, on behalf of the Porte and Five Powers, with the addition of Italy, agrees that he shall hold office for not less than ten years[13]. Franco-Nasri having died, Rustem Pasha was appointed also for ten years, as was agreed by a Protocol of the Porte and the Six Powers on 22nd April, 1873[14]. A Protocol signed by the representatives of the same Powers on 8th May, 1883, sanctions the nomination of Wassa Pasha, in the place of Rustem, for a similar period[15]. The Powers and the Porte declare that they uphold the provisions of the Protocols of 27th July, 1868, and 22nd April, 1873, as to the term of ten years assigned to the powers of the Governor, and uphold at the same time those dispositions of anterior Protocols which have not been modified, or which have been confirmed, by the said Protocols.



TEXTS.

No. I[16].

1861, 9th June. Protocol signed by Aali Pasha and the Representatives of the Five Powers, at a Conference held at Pera, 9th June, 1861.

Protocole adopté par la Porte et les Représentants des Cinq Grandes Puissances à la suite de l'entente à laquelle a donné lieu de leur part l'examen du projet de Règlement élaboré par une Commission Internationale pour la ré-organisation du Liban. Ce projet de Règlement, daté du 1 Mai, 1861, ayant été, après modifications introduites d'un commun accord, converti en règlement définitif, sera promulgué sous la forme de firman par Sa Majesté Impériale le Sultan, et communiqué officiellement aux Représentants des Cinq Grandes Puissances[17].

L'Article I a donné lieu à la déclaration suivante faite par son Altesse Aali Pacha, et acceptée par les cinq Représentants :—

The Governor to be nominated by the Porte, 'Le Gouverneur Chrétien chargé de l'administration du Liban sera choisi par la Porte, dont il relevera directement. Il aura le titre de Mouchir, et il résidera habituellement à Deir-el-Kamar, qui se trouve replacée sous son autorité directe. Investi de l'autorité pour trois[18] ans, il sera néanmoins amovible, mais sa révocation ne pourra être prononcée qu'à la suite d'un jugement. Trois mois avant l'expiration after consulting the Powers. de son mandat, la Porte avant d'aviser provoquera une nouvelle entente avec les Représentants des Grandes Puissances.'

Il a été entendu également que le pouvoir conféré par la Porte à ce fonctionnaire, de nommer sous sa responsabilité les Agents Administratifs, lui serait conféré une fois pour toutes, au moment où il serait lui-même investi de l'autorité, et non pas à propos de chaque nomination.

Relativement à l'Article X, qui a trait au procès entre les sujets ou protégés d'une Puissance étrangère, d'une part, et les habitants de la Montagne d'autre part, il a été convenu qu'une Commission Mixte siégeant à Beyrout serait chargée de vérifier et de réviser les titres de protection.

Afin de maintenir la sécurité et la liberté de la grande route de Beyrout à Damas en tout temps, la Sublime Porte établira un blockhouse sur le point de la susdite route qui lui paraîtra le plus convenable.

Disarmament. Le Gouverneur du Liban pourra procéder au désarmement de la Montagne lorsqu'il jugera les circonstances et le moment favorables.

Pera, le 9 Juin, 1861.

AALI.
HENRY L. BULWER.
LA VALETTE.
PROKESCH-OSTEN.
GOLTZ.
A. LOBANOW.

No. II[19].

1864, 6th Sept. Règlement for the Lebanon, adopted at Constantinople, 6th September, 1864, by Turkey and the Representatives of the Five Powers; followed by a Protocol of the same date.

The Governor. Art. I. Le Liban sera administré par un Gouverneur chrétien, nommé par la Sublime Porte en relevant d'Elle directement.

Ce fonctionnaire amovible sera investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans toute l'étendue de la Montagne, percevra les impôts et nommera, sous sa responsabilité, en vertu du pouvoir qu'il recevra de Sa Majesté Impériale le Sultan, les agents administratifs; il instituera les juges, convoquera et présidera le Medjlis administratif central, et procurera l'exécution de toutes les sentences légalement rendues par les tribunaux, sauf les révisions prévues par l'Article VIII.

The Administrative Council. Art. II. Il y aura pour toute la Montagne un Medjlis administratif central composé de douze membres délégués par les mudiras, et répartis entre les différents mudirats dans la proportion suivante:

(1 et 2) Les deux mudirats du Kesrouan délégueront chacun un Maronite;
(3) Le mudirat du Djezzin: un Maronite, un Druse et un Musulman;
(4) Le mudirat de Meten: un Maronite, un Grec orthodoxe, un Druse et un Métuali:
(5) Le Chouf, un Druse;
(6) Le Koura, un Grec orthodoxe;
(7) Zahleh, un Grec catholique.

Ce Medjlis administratif sera chargé de répartir l'impôt, contrôler la gestion des revenus et dépenses, et donner son avis consultatif sur toutes les questions qui lui seront posées par le Gouverneur.

Arondissements. Art. III. La Montagne sera divisée en sept arrondissements administratifs, savoir:

(1) Le Koura, y compris la partie inférieure et les autres fractions de territoire avoisinantes dont la population appartient au rite grec orthodoxe, moins la ville de Kalmoun, située sur la côte et à peu prés exclusivement habitée par les Musulmans;
(2) La partie septentrionale du Liban, comprenant Djebet, Bcherré, Zavié et Belad Batroun;
(3) La partie septentrionale du Liban, comprenant Belad Djébeil Djebet, Mneitra, Fetouh et le Kesrouan proprement dit jusqu'à Nahr-el-Kelb;
(4) Zahleh et son territoire;
(5) Le Meten, y compris le Sahel chrétien et les territoires de Kata et de Solima;
(6) Le territoire situé au sud de la route de Damas jusqu'à Djezzin;
(7) Le Djezzin et le Teffah.

Il y aura dans chacun de ces arrondissements un agent administratif nommé par le Gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiffre de la population, soit par l'importance de ses propriétés.

Cantons. Art. IV. Les arrondissements administratifs seront divisés en cantons, dont le territoire sera à peu prés réglé sur celui des anciens Aklims.

À la tête de chaque canton il y aura un agent nommé par le Gouverneur, sur la proposition du chef de l'arrondissement, et à la tête de chaque village un cheikh choisi parmi les habitants et nommé par le Gouverneur.

Equal rights. Art. V. Egalité de tous devant la loi; abolition de tous les priviléges féodaux et notamment de ceux qui appartiennent aux Mokatadjis.

Courts. Art. VI. Il y aura dans la Montagne trois tribunaux de première instance, composés chacun d'un juge et d'un substitut nommés par le Gouverneur, et de six défenseurs d'office désignés par les communautés, et au siége du Gouverneur un Medjlis judiciaire supérieur, composé de six juges choisis et nommés par le Gouverneur dans les six communautés, Musulmane, Sunni et Métuali, Maronite, Druse, Grecque orthodoxe et Grecque catholique, et de six défenseurs d'office désignés par chacune de ces communautés, et auxquels on adjoindra un juge et un défenseur d'office de cultes protestant et israélite, toutes les fois qu'un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le procès.

Le Tribunal supérieur sera présidé par un fonctionnaire nommé ad hoc par le Gouverneur. Il est réservé au Gouverneur la faculté de doubler le nombre des tribunaux de première instance dans le cas où des nécessités locales en auront constaté l'urgence, et de fixer, en attendant, les localités où devront fonctionner les trois tribunaux de première instance dans l'intérêt de la distribution régulière de la justice.

Village sheikhs. Art. VII. Les cheikhs de village remplissant les fonctions de juges de paix jugeront sans appel jusqu'à concurrence de deux cents piastres.

Les affaires au-dessus de deux cents piastres seront de la compétence des Medjlis judiciaires de première instance.

Mixed suits. Les affaires mixtes, c'est-à-dire entre particuliers n'appartenant pas à un même rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès, seront immédiatement portées devant le tribunal de première instance, à moins que les parties ne soient d'accord pour reconnaître la compétence du juge de paix du défendeur.

En principe, toute affaire sera jugée par la totalité des membres du Medjlis. Néanmoins, quand toutes les parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles auront le droit de récuser le juge appartenant à un rite différent; mais, dans ce cas, les juges récusés devront assister au jugement.

Criminal jurisdiction. Art. VIII. En matière criminelle, il y aura trois degrés de juridiction. Les contraventions seront jugées par les cheikhs des villages, remplissant les fonctions des juges de paix; les délits, par les tribunaux de première instance, et les crimes, par le Medjlis judiciaire supérieur, dont les sentences ne pourront être mises à exécution qu'après l'accomplissement des formalités d'usage dans le reste de l'Empire.

The Court at Beyrout. Art. IX. Tout procès en matière commerciale sera porté devant le Tribunal de commerce de Beyrouth, et tout procès, même en matière civile, entre un sujet ou protégé d'une Puissance étrangère et un habitant de la Montagne, sera soumis à la juridiction de ce même Tribunal.

Arbitration. Toutefois, autant que possible, et après entente entre les parties, les contestations entre des habitants du Liban et des sujets étrangers pourront être jugées par arbitrage, et, dans ce cas, l'autorité impériale du Liban et les Consulats des Puissances amies seront tenus de faire exécuter les sentences arbitrales. Mais, dans le cas où des contestations seraient portées devant le Tribunal de Beyrouth, faute d'entente entre les parties de soumettre leur différend à un arbitrage, la partie perdante sera tenue de payer les frais de déplacement d'après un tarif établi d'accord entre le Gouverneur du Liban et le Corps consulaire de Beyrouth et sanctionné par la Sublime Porte. Il reste bien entendu que les actes de compromis devront être rédigés légalement, signés par les parties et enregistrés tant au Tribunal de Beyrouth qu'au Medjlis judiciaire supérieur de la Montagne.

Appointment Art. X. Les juges sont nommés par le Gouverneur. Les membres du Medjlis administratif sont élus dans les arrondissements par les cheikhs des villages. Les cheikhs des villages sont choisis par la population de chaque village. Le personnel du Medjlis administratif sera renouvelé par tiers tous les deux ans, et les membres sortants pourront être réélus.

Art. XI. Tous les juges seront rétribués.

and removal of Judges. Si, après enquête, il est prouvé que l'un d'entre eux a prévariqué, ou s'est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il devra être révoqué, et sera, en outre, passible d'une peine proportionnée à la faute qu'il aura commise.

Art. XII. Les audiences de tous les Medjlis judiciaires seront publiques, et il en sera rédigé procès-verbal par un greffier institué ad hoc. Register of sales.Ce greffier sera en outre chargé de tenir un registre de tous les contrats portant aliénation de biens immobiliers, lesquels contrats ne seront valables qu'après avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement.

Criminals. Art. XIII. Les habitants du Liban qui auront commis un crime ou délit dans un autre Sandjak seront justiciables des autorités de ce Sandjak, de même que les habitants des autres arrondissements qui auraient commis un crime ou délit dans la circonscription du Liban seront justiciables des tribunaux de la Montagne.

En conséquence, les individus indigènes ou non indigènes qui se seraient rendus coupables d'un crime ou délit sur le Liban, et qui se seraient évadés dans un autre Sandjak, seront, sur la demande de l'autorité de la Montagne, arrêtés par celle du Sandjak où ils se trouvent et remis à l'administration du Liban.

De même, les indigènes de la Montagne ou les habitants d'autres départements qui auront commis un crime ou délit dans un Sandjak quelconque et autre que le Liban, et qui s'y seront réfugiés, seront, sans retard, arrêtés par l'autorité de la Montagne, sur la demande de celle du Sandjak intéressé, et seront remis à cette dernière autorité. Les agents de l'autorité qui auraient apporté une négligence ou des retards non justifiés dans l'exécution des ordres relatifs au renvoi des coupables devant les tribunaux compétents seront, comme ceux qui chercheraient à dérober les coupables aux poursuites de la police, punis conformément aux lois.

Enfin, les rapports de l'Administration du Liban avec l'Administration respective des autres Sandjaks seront exactement les mêmes que les relations qui existent et qui seront entretenues entre tous les autres Sandjaks de l'Empire.

Police. Art. XIV. En temps ordinaire, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois seront exclusivement assurés par le Gouverneur au moyen d'un corps de police mixte, recruté à raison de sept hommes environ par mille habitants.

L'exécution par garnisaires devant être abolie et remplacée par d'autres modes de contrainte, tels que la saisie ou l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de police, sous les peines les plus sévères, d'exiger des habitants aucune rétribution, soit en argent, soit en nature. Ils devront porter un uniforme ou quelque signe extérieur de leurs fonctions.

Jusqu'à ce que la police locale ait été reconnue par le Gouverneur en état de faire face à tous les devoirs qui lui seront imposés en temps ordinaire, les routes de Beyrouth, à Damas et de Saïda à Tripoli seront occupées par des troupes impériales. Ces troupes seront sous les ordres du Gouverneur de la Montagne.

Troops. En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du Medjlis administratif central, le Gouverneur pourra requérir, auprès des autorités militaires de la Syrie, l'assistance des troupes régulières.

L'officier qui commandera ces troupes en personne devra se concerter, pour les mesures à prendre, avec le Gouverneur de la Montagne; et, tout en conservant son droit d'initiative et d'appréciation pour toutes les questions purement militaires, telles que les questions de stratégie ou de discipline, il sera subordonné au Gouverneur de la Montagne durant le temps de son séjour dans le Liban, et il agira sous la responsabilité de ce dernier.

Ces troupes se retireront de la Montagne aussitôt que le Gouverneur aura officiellement déclaré à leur commandant que le but pour lequel elles ont été appelées a été atteint.

Taxation. Art. XV. La Sublime Porte se réservant le droit de lever, par l'intermédiaire du Gouverneur du Liban, les 3,500 bourses qui constituent aujourd'hui l'impôt de la Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la somme de 7,000 bourses lorsque les circonstances le permettront, il est bien entendu que le produit de ces impôts sera affecté avant tout aux frais d'administration de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique; le surplus seulement, s'il y a lieu, entrera dans les caisses de l'État.

Si les frais généraux strictement nécessaires à la marche régulière de l'Administration dépassaient le produit des impôts, c'est au Trésor impérial à pourvoir à ces excédants de dépense.

State property. Les bekaliks ou revenus des Domaines impériaux étant indépendants de l'impôt, ils seront versés dans la caisse du Liban, au crédit de la comptabilité de cette caisse avec le Trésor impérial.

Mais il est entendu que, pour les travaux publics ou autres dépenses extraordinaires, la Sublime Porte n'en serait responsable qu'autant qu'elle les aurait approuvés préalablement.

Census and Survey. Art. XVI. Il sera precédé le plus tôt possible au recensement de la population par commune et par rite, et à la levée du cadastre de toutes les terres cultivées.

Ecclesiastical jurisdiction. Art. XVII. Dans toute affaire où les membres du clergé séculier ou régulier sont seuls engagés, ces parties, prévenues ou accusées, resteront soumises à la juridiction ecclésiastique, sauf le cas où l'autorité épiscopale demanderait le renvoi devant les tribunaux ordinaires.

Art. XVIII. Aucun établissement ecclésiastique ne pourra donner asile aux individus, soit ecclésiastiques, soit laïques, qui sont l'objet de poursuites du ministère public.

Arrêté et convenu à Constantinople, le 6 septembre 1864.

AALI.
H. BULWER.
PROKESCH-OSTEN.
IGNATIEFF.
STEFFENS.
E. de BONNIÈRES.


Protocole.

La Sublime Porte, d'accord avec les Représentants de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, maintient toutes les dispositions du Protocole signé à Constantinople le 9 juin 1861, ainsi que celles de l'article additionnel de même date.

S. A. Aali-Pacha déclare cependant que la Sublime Porte a confirmé en son poste le Gouverneur actuel du Liban pour cinq ans encore, à partir du 9 juin 1864.

Sublime Porte, le 6 septembre 1864.

AALI.
H. BULWER.
PROKESCH-OSTEN.
IGNATIEFF.
STEFFENS.
E. de BONNIÈRES.


No. III.

1883, 8th May. Protocol of a Conference held at Constantinople, on 8th May, 1883, with reference to the Administration of the Lebanon[20].

Le poste de Gouverneur du Liban étant devenu vacant par suite de l'expiration des pouvoirs de Rustem Pacha, sa Majesté Impériale le Sultan a daigné nommer Wassa Pacha, Mustéchar du Gouverneur-général et Gouverneur du chef-lieu de Vilayet d'Adrinople, en qualité de nouveau gouverneur.

Les Représentants des Puissances signataires du Règlement organique du Liban en date du 9 juin 1861, de celui du 6 septembre 1864, du Protocole du 27 juillet 1868, et de celui du 22 avril 1873, réunis en conférence chez le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Sultan, ont été unanimes pour constater, par le présent Protocole, l'accord préalable qui, à l'occasion de cette nomination, s'est établi entre eux et la Sublime Porte.

The Governor to hold office for ten years.La Sublime Porte, ainsi que les Représentants des Puissances, déclarent maintenir les dispositions du Protocole du 27 juillet 1868, et de celui du 22 avril 1873, relatives au terme de dix ans assigné aux pouvoirs du gouverneur, et maintenir en même temps celle des dispositions des Protocoles antérieures, qui n'ont pas été modifiées ou qui ont été confirmées par les dites Protocoles.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le 8 mai 1883.

A. AARIFI.
HUGH WYNDHAM.
RADOWITZ.
CALICE.
MARQUIS de NOAILLES.
A. di COLLOBIANO.
NÉLIDOW.




  1. Vide supra, p. 98.
  2. For a description of the state of the country in 1841, see the Annual Register for that year.
  3. Parl. Papers, 1843, vol. lx, contains the negotiations upon the subject from May 1841 to January 1843. Cf. De Testa, Traités, ii. p. 66.
  4. For notes exchanged between the Porte and the Powers, 1843-1845, see N.R.G. viii, 10, 28.
  5. Parl. Papers, 1860; N.R.G. xvi, 2 P., 638, 640.
  6. I. e. in particular, the Hatti-Humayoun of 18th February 1856, q. v. Appendix, No. I.
  7. Parl. Papers, 1861; N.R.G. xviii, 224.
  8. Parl. Papers, 1861; N.R.G. xvii, 2 P., 52-100.
  9. Parl. Papers, 1861, Syria, Pt. 2, p. 112.
  10. Ibid. p. 127; N.R.G. xvii, Pt. 2, 101.
  11. Ibid.; infra Texts, No. I.
  12. N.R.G. xviii, 227; Texts, No. II..
  13. N.R.G. ibid. 233.
  14. N.R.G. 2me Série, iii, 561.
  15. Parl. Papers, 1883, Turkey, No. 1, p. 23; N.R.G. 2me Série, ix, 233; Texts, No. III.
  16. Parl. Papers, 1861, Syria, Pt. 2, p. 127; N.R.G. xvii, 2 P., 101.
  17. This Protocol is maintained in force by the Protocol of 6th September, 1864, q.v. infra; but the Règlement here mentioned is superseded by the Règlement of that date.
  18. This term was extended by the Protocol of 1864 to five, and by the Protocols of 1868, 1873, and 1883 to ten years.
  19. N.R.G. xviii, p. 227.
  20. Parl. Papers, 1884, Turkey, No. 1, p. 23; N.R.G. 2me Série, iii, 561.